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26/09/1994 | FRANCE | N°141086

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 septembre 1994, 141086


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1992, présentée par M. Robert X..., demeurant à Montgey, Cuq Toulza (81470) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 24 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 7 novembre 1989 par laquelle le préfet du Tarn a rejeté sa demande de remise d'un prêt en application de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu l'article 44 de la loi de finances rectific...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1992, présentée par M. Robert X..., demeurant à Montgey, Cuq Toulza (81470) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 24 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 7 novembre 1989 par laquelle le préfet du Tarn a rejeté sa demande de remise d'un prêt en application de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, et notamment son article 12 ;
Vu le décret du 28 août 1987 relatif aux remises de prêts prévues à l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application de l'article 44-I a) de la loi susvisée du 30 décembre 1986 sont remises les sommes dues en capital, intérêts et frais par les rapatriés, personnes physiques, au titre... de prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation à l'exclusion des prêts "calamités agricoles", des ouvertures en comptes courants et des prêts "plans de développement" dans le cadre des directives communautaires" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., même s'il avait acheté le 15 mars 1956 une propriété à Malvies (Aude), s'est réinstallé, à son retour d'Algérie, sur une propriété sise à Montgey dans le Tarn, propriété qu'il a acquise le 31 décembre 1962 et pour laquelle il a bénéficié d'un prêt de réinstallation ; que le prêt accordé le 15 avril 1981 pour un montant de 250 000 F par la caisse régionale de crédit agricole de l'Aude était destiné à l'acquisition de matériels d'aération et de ventilation et à celle d'une chaîne d'alimentation qui ont été installés par la coopérative agricole du Lauragais sur la propriété de M. X... à Montgey (Tarn) ; que dès lors, ce prêt a bien le caractère d'un prêt complémentaire à un prêt^de réinstallation directement lié à l'exploitation de Montgey ; qu'il ne constitue ni un prêt "calamités agricoles", ni une ouverture de compte courant ni un prêt "plan de développement" dans le cadre des directives communautaires ; qu'il a été accordé avant le 31 mai 1981 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 1989 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de remettre les sommes dues, capital et intérêts, au titre du prêt accordé le 15 avril 1981 par la caisse régionale de crédit agricole de l'Aude à M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 24 juin 1992, ensemble la décision du préfet du Tarn en date du 7 novembre 1989 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et auministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 141086
Date de la décision : 26/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER


Références :

Loi 86-1318 du 30 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 1994, n° 141086
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:141086.19940926
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