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26/09/1994 | FRANCE | N°141975

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 26 septembre 1994, 141975


Vu l'ordonnance en date du 29 septembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour pour la COMMUNE DE LATTES (Hérault) ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 21 mars et 13 juillet 1990, pr

sentés pour la COMMUNE DE LATTES, représentée par son maire e...

Vu l'ordonnance en date du 29 septembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour pour la COMMUNE DE LATTES (Hérault) ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 21 mars et 13 juillet 1990, présentés pour la COMMUNE DE LATTES, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la société "Pierres et Portails du Midi", la décision du maire de Lattes en date du 8 septembre 1983 attribuant à la société "Berthouly travaux publics" un marché pour la fourniture et l'installation de caveaux préfabriqués dans le nouveau cimetière ;
2°) au rejet de la demande présentée par la société "Pierres et Portails du Midi" devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat de la COMMUNE DE LATTES,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de la COMMUNE DE LATTES :
Considérant qu'aux termes de l'article 300 du code des marchés publics, applicable aux marchés sur appel d'offres passés par les collectivités locales et leurs établissements publics, la commission d'appel d'offres "choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et du délai d'exécution" ;
Considérant qu'en son article 5, le cahier des clauses techniques particulières annexé au règlement de l'appel d'offres lancé par la COMMUNE DE LATTES, au mois de juillet 1983, pour la fourniture et l'installation de caveaux préfabriqués destinés au nouveau cimetière communal, disposait que les caveaux seraient pourvus d'un système d'épuration agréé par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour retenir l'offre présentée par la société "Berthouly travaux publics", la commission d'appel d'offres s'est exclusivement fondée sur ce que le procédé envisagé par cette société était, d'après une lettre adressée par le ministre de la santé au maire de Lattes le 5 novembre 1982, le seul à avoir fait l'objet d'un "avis favorable de principe du conseil supérieur d'hygiène publique de France" ; qu'ainsi, en s'abstenant d'apprécier l'ensemble des caractéristiques des diverses offres dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article 300 du code des marchés publics, la commission a commis une erreur de droit ; que, dès lors, la COMMUNE DE LATTES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du maire de Lattes en date du 8 septembre 1983 attribuant à la société "Berthouly travaux publics" le marché relatif à la fourniture et à l'installation de caveaux préfabriqués ;
Sur les conclusions de la société "Aix funéral" :

Considérant que les conclusions de la société "Aix funéral", substituée dans les droits et obligations de la société "Pierres et portails du midi", tendant à ce que la COMMUNE DE LATTES soit condamnée au versement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'elle asubi du fait de l'illégalité de la décision du maire de Lattes en date du 8 septembre 1983, n'ont pas été soumises au tribunal administratif ; que, par suite, elles ne sont pas recevables devant le Conseil d'Etat ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LATTES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions à fin d'indemnisation présentées par la société "Aix funéral" sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LATTES, à la société "Aix funéral", à la société "Berthouly travaux publics" et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS


Références :

Code des marchés publics 300


Publications
Proposition de citation: CE, 26 sep. 1994, n° 141975
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 26/09/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 141975
Numéro NOR : CETATEXT000007837270 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-09-26;141975 ?
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