Vu la requête enregistrée le 17 novembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par Mme Marie-Jeanne Y..., demeurant Zac de l'Estéou Villa n° 28 à Marignane (13700) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 15 septembre 1992 par laquelle le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel a rejeté sa demande d'usage de fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre nommée Radio Synergy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 29 alinéa 4 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée dispose que les déclarations de candidatures "indiquent notamment ... les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus ..." ; que l'alinéa 9 2° du même article précise que le conseil supérieur de l'audiovisuel tient également compte "du financement et des perspectives d'exploitation du service" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la requérante, qui avait déposé son dossier de candidature à la suite de l'appel aux candidatures lancé par le conseil supérieur de l'audiovisuel le 9 février 1990, n'a pas fourni les prévisions de dépenses et de recettes de son projet pour les années 1990, 1991 et 1992 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au conseil supérieur de l'audiovisuel d'inviter les candidats qui auraient présenté des dossiers incomplets à régulariser leur demande ;
Considérant qu'aucun texte n'impose au conseil supérieur de l'audiovisuel de respecter un délai pour l'examen des dossiers de candidature relatifs à l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant l'autorisation sollicitée, le conseil supérieur de l'audiovisuel a fait une inexacte application des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la communication.