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26/09/1994 | FRANCE | N°152802

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 septembre 1994, 152802


Vu l'ordonnance en date du 22 octobre 1993 enregistrée le 25 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Touria X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 23 octobre 1992, présentée par Mme X..., et tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 1992 par laquelle le ministre de l

a défense a rejeté sa demande de pension militaire de reversi...

Vu l'ordonnance en date du 22 octobre 1993 enregistrée le 25 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Touria X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 23 octobre 1992, présentée par Mme X..., et tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 1992 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire de reversion du chef du décès de son mari le capitaine Louis X..., décédé le 24 mars 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les articles L. 39 et L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction résultant de la loi du 26 décembre 1964 : "Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : a) que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du mari, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation, lorsque le mari a obtenu ou pouvait obtenir la pension prévue à l'article L. 6 (1°)" et qu'en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 39 du même code, rendu applicable aux pensions militaires en vertu du premier alinéa de l'article L. 47, "nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu : 1°) si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage, 2°) ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité, a duré au moins quatre années" ;
Considérant que le capitaine X... a été rayé des cadres de l'armée le 14 octobre 1967 ; que son mariage avec la requérante a été célébré le 28 avril 1990 ; qu'aucun enfant n'est issu du mariage ; que M. X... étant décédé le 24 mars 1992, le mariage n'a pas duré quatre années ; que, dans ces conditions, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 juillet 1992 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de reversion ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Touria X..., au ministre d'Etat, ministre de la défense et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 152802
Date de la décision : 26/09/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L47, L39
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 1994, n° 152802
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jactel
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:152802.19940926
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