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26/09/1994 | FRANCE | N°152956

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 septembre 1994, 152956


Vu l'ordonnance en date du 22 octobre 1993 enregistrée le 25 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Mohammed X..., demeurant ... Maroc ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 17 avril 1992, présentée par M. X..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23

janvier 1992 par laquelle le ministre de la défense a refusé d...

Vu l'ordonnance en date du 22 octobre 1993 enregistrée le 25 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Mohammed X..., demeurant ... Maroc ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 17 avril 1992, présentée par M. X..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 janvier 1992 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser le montant de sa pension militaire de retraite cristallisée par le comptable assignataire au Maroc ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu l'article 71 de la loi de finances n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la pension militaire de retraite :
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, seront remplacées, pendant la durée normale de leur jouissance personnelle, par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites allocations ou pensions, à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants marocains ; que par suite les dispositions de l'article 71-I sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires les nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que c'est par une exacte application des dispositions ci-dessus rappelées, qui ne comportent aucune règle permettant d'y déroger en fonction du passé militaire du pensionné, que le ministre de la défense, confirmant la décision du payeur local de la pension, a, par la décision attaquée, refusé de revaloriser la pension de retraite dont M. X..., de nationalité marocaine, est titulaire ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions relatives à la pension militaire d'invalidité :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953 modifié par le décret du 7 septembre 1989 ".... lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le Conseil d'Etat est compétent, nonobstant toute disposition relative à la répartition des compétences entre la juridiction administrative, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ...";
Considérant que les conclusions dirigées contre la décision du 23 janvier 1992 en tant qu'elle a rejeté la demande de revalorisation de la pension militaire d'invalidité dont M. X... est titulaire, sont dépourvues de motivation ; qu'à la date de la présente décision, cette irrecevabilité n'est plus susceptible d'être couverte ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter comme non recevables, lesdites conclusions ;
Article 1er : La requête de M. X..., est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X..., au ministre d'Etat, ministre de la défense et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 152956
Date de la décision : 26/09/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 3
Décret 89-642 du 07 septembre 1989
Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71 Finances pour 1960


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 1994, n° 152956
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jactel
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:152956.19940926
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