Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Caroline Y..., demeurant C/O Maître Alain X...
... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat de condamner le territoire de la Polynésie française :
1°) à verser une astreinte de 3 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 22 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé l'arrêté du 9 avril 1992 par lequel le ministre territorial de l'éducation a prononcé l'exclusion définitive de Mme Y... élève institutrice à l'école normale mixte de Polynésie française ;
2°) à verser la somme de 8 000 F à Mme Y... au titre des frais irrépétibles ;
Vu, enregistré le 18 mai 1994, l'acte par lequel Mme Y... déclare se désister de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par acte enregistré le 18 mai 1994, Mme Z... s'est désistée de sa demande d'astreinte ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ces conclusions ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'astreinte de la requête de Mme Y....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Caroline Y..., au Président de la section du rapport et des études et au ministre de l'éducation nationale.