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26/09/1994 | FRANCE | N°80568

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 septembre 1994, 80568


Vu, enregistrés les 24 juillet et 24 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mmes X..., demeurant ... (Moselle), Y..., demeurant ... (Moselle) etvOSTER, demeurant à Londrange (Moselle) ; elles demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 22 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 1983 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle relative aux opérations de remembrement de l

a commune de Marange-Zondrange ;
2° d'annuler cette décision ;
V...

Vu, enregistrés les 24 juillet et 24 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mmes X..., demeurant ... (Moselle), Y..., demeurant ... (Moselle) etvOSTER, demeurant à Londrange (Moselle) ; elles demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 22 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 1983 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle relative aux opérations de remembrement de la commune de Marange-Zondrange ;
2° d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de Mme Anne X..., Mme Elizabeth Y... et de Mme Mathilde Z...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision de la commission départementale :
Considérant que la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle, saisie d'une réclamation de Mmes X..., Y... et Z... aux fins de se voir réattribuer les parcelles situées au lieu-dit Morlinger Garten dont elles étaient propriétaires avant le remembrement ordonné le 9 novembre 1977, a rejeté cette réclamation le 31 août 1983 en estimant, après une visite des lieux et Mmes X... et Y... entendues que ces parcelles "ne peuvent être qualifiées à caractère spécial et ne peuvent être attribuées sans léser d'autres propriétaires", l'attribution de la parcelle située au lieu-dit Kaiser Garten se justifiant "comme étant plus proche de leur ancienne maison d'habitation" ; qu'ainsi la décision attaquée qui répond aux arguments présentés devant la commission départementale ne saurait être regardée comme insuffisamment motivée ;
Considérant, d'autre part, que si les requérantes soutiennent avoir formulé des observations orales lors de la réunion de la commission départementale le 31 août 1983, le procès-verbal de la séance du 31 août 1983 vise et analyse ces observations ;
Sur la légalité interne de la décision de la commission départementale :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 alinéa 5 du code rural "doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire (...), 5° les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles ; que les vergers, à supposer que les parcelles revendiquées correspondent à cette dénomination, ne constituent pas des immeubles à utilisation spéciale que les commissions de remembrement doivent réattribuer en application de cette disposition ;

Considérant que les vergers ne constituent pas, en principe, une catégorie de culture que les commissions de remembrement sont tenues de distinguer ; que, dans la commune de Marange-Zondrange, aucune circonstance n'imposait à la commission départementale de retenir une catégorie particulière pour les vergers ; qu'il est établi par les pièces du dossier que, pour des apports réduits de 36 ha 53 a 86 ca, d'une valeur de 22 579 points, les requérantes ont reçu des attributions de 35 ha 98 a 9 ca, d'une valeur de 22 614 points ; que, dès lors, la règle d'équivalence a été respectée ;Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mmes X..., Y... et Z... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 mai 1986, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision rendue par la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle le 31 août 1983 ;
Article 1er : La requête de Mmes X..., Y... et Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes X..., Y... et Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE


Références :

Code rural 20


Publications
Proposition de citation: CE, 26 sep. 1994, n° 80568
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jactel
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 26/09/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 80568
Numéro NOR : CETATEXT000007867877 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-09-26;80568 ?
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