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26/09/1994 | FRANCE | N°86419

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 26 septembre 1994, 86419


Vu la requête enregistrée le 6 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Xavier Y..., demeurant 107, av. Claude Nicolas Z... à Magny-Les-Hameaux (78470) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 5 février 1987 par laquelle le ministre de la défense a ordonné sa mutation à la base aérienne 105 à Evreux à compter du 1er mars 1987, les décisions du 20 février 1987 par lesquelles le chef d'état-major de l'armée de l'air a rejeté ses recours dirigés, contre les décisions du 31 décembre 1986 et 14 janvier 1987 par lesquell

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Vu la requête enregistrée le 6 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Xavier Y..., demeurant 107, av. Claude Nicolas Z... à Magny-Les-Hameaux (78470) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 5 février 1987 par laquelle le ministre de la défense a ordonné sa mutation à la base aérienne 105 à Evreux à compter du 1er mars 1987, les décisions du 20 février 1987 par lesquelles le chef d'état-major de l'armée de l'air a rejeté ses recours dirigés, contre les décisions du 31 décembre 1986 et 14 janvier 1987 par lesquelles le commandant de la base aérienne 107 à Villacoublay a respectivement, d'une part, désigné un médecin pour assurer les fonctions de chef de service médical par intérim du 1er au 11 janvier 1987, et lui a, d'autre part, infligé huit jours d'arrêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 et notamment son article 65 ;
Vu la loi n°72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n°75-675 du 28 juillet 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre de la défense :
Considérant que si M. Y... a présenté sa démission au ministre de la défense le 7 mai 1987, qui l'a acceptée le 29 juin 1987, cette circonstance n'a pas pour effet de priver d'objet sa demande, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1987, tendant à l'annulation de trois décisions en date des 13 mars 1986, 31 décembre 1986 et 5 février 1986, entièrement exécutées à la date de cette démission ;
En ce qui concerne la décision du 13 mars 1986 :
Considérant que la punition disciplinaire de huit jours d'arrêts qui a été infligée au requérant le 13 mars 1986 fait partie de l'ensemble des sanctions diverses dont dispose l'autorité militaire, indépendamment des sanctions ayant un caractère administratif ; que la décision infligeant cette punition n'est pas susceptible d'être déférée au Conseil d'Etat, statuant au contentieux ; que, par suite, les conclusions de M. Y... tendant à son annulation ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne la lettre de service du 31 décembre 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées : "L'autorité est liée à la fonction. Elle oblige celui qui la détient d'assumer personnellement la responsabilité des actes nécessaires à son exercice. Elle respecte la hiérarchie sauf lorsqu'elle est assurée par le titulaire d'une lettre de service" ;

Considérant que le commandant de la base aérienne de Villacoublay a désigné, par lettre de service du 31 décembre 1986, pour assurer les fonctions de chef du service médical de la base aérienne par intérim M. X... Deroche, et non M. Y..., médecin le plus ancien dans le grade le plus élevé ;
Considérant que pour demander l'annulation de cette lettre de service, M. Y... ne saurait se prévaloir des dispositions de l'instruction du ministre de la défense en date du 14 décembre 1984, lesquelles ne présentent pas de caractère réglementaire ;
Considérant que le commandant de la base aérienne de Villacoublay a pu légalement décider, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, de ne pas respecter l'ordre hiérarchique pour désigner le médecin chargé d'assurer l'intérim du chef du service médical de la base ; qu'ainsi les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de la lettre de service susmentionnée doivent être rejetées ;
En ce qui concerne la décision du 5 février 1987 :
Considérant que, par une décision du 5 février 1987, le ministre de la défense a muté M. Y... de la base aérienne de Villacoublay à celle d'Evreux ; que cette mutation, intervenue moins pour pourvoir aux besoins du service qu'en considération de faits personnels à l'intéressé, présentait le caractère d'un déplacement d'office au sens de la loi du 22 avril 1905 ; qu'en conséquence cette décision aurait dû être précédée de la communication de son dossier au requérant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, M. Y... n'a pas été mis à même de prendre connaissance de son dossier préalablement à la décision de mutation ; qu'ainsi celle-ci a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et doit être annulée ;
Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 5 février 1987 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier Y... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-05 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - DISCIPLINE


Références :

Décret 75-675 du 28 juillet 1975 art. 4
Loi du 22 avril 1905


Publications
Proposition de citation: CE, 26 sep. 1994, n° 86419
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 26/09/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86419
Numéro NOR : CETATEXT000007844107 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-09-26;86419 ?
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