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28/09/1994 | FRANCE | N°112548

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 septembre 1994, 112548


Vu la requête enregistrée le 2 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hervé X... demeurant "La Pierre" à Le Gua (38450) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 juillet 1987 par laquelle le ministre de la défense l'a exclu de l'école de formation des élèves officiers de la gendarmerie nationale ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu la requête enregistrée le 2 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hervé X... demeurant "La Pierre" à Le Gua (38450) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 juillet 1987 par laquelle le ministre de la défense l'a exclu de l'école de formation des élèves officiers de la gendarmerie nationale ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu le décret n° 50-1489 du 28 novembre 1950 portant réorganisation de l'école d'application des élèves officiers de gendarmerie et fixant la nouvelle dénomination de cette école ;
Vu le décret n° 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires, modifié par le décret n° 79-1097 du 12 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 98 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires "L'engagement souscrit par les élèves des écoles militaires... peut être résilié... en cas de résultats insuffisants en cours de scolarité" ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires, "... les mesures de redoublement d'une année scolaire ou de résiliation de l'engagement prévu à l'article premier en cas de résultats insuffisants en cours ou en fin de scolarité sont soumis à l'avis du conseil d'instruction. Le commandant de l'école transmet cet avis pour décision au ministre chargé des armées" ;
Considérant, d'une part, que le décret précité qui détermine la procédure de résiliation du contrat a eu pour effet d'abroger les dispositions réglementaires antérieures contraires ayant le même objet et notamment le deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 28 novembre 1950 portant réorganisation de l'école d'application des élèves officiers de gendarmerie, en vertu duquel les décisions d'exclusion des élèves sont prises sur proposition du commandant de l'école ; que, d'autre part, les dispositions de l'article 19 de l'instruction du 17 juillet 1979 portant règlement de l'école des officiers de la gendarmerie nationale qui prévoient que "l'exclusion de l'école... est proposée par le commandant de l'école" sont inconciliables avec celles, antérieures mais de valeur juridique supérieure, de l'article 6 précité du décret du 28 juin 1978 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en date du 22 juillet 1987 par laquelle le ministre de la défense a exclu M. X... de l'école de formation des élèves officiers de la gendarmerie nationale serait entachée de vice de forme pour n'avoir pas été prise sur proposition du commandant de l'école ne peut être accueilli ;

Considérant que la décision attaquée, prise sur la base des dispositions précitées de l'article 98 de la loi du 13 juillet 1972 et de l'article 6 du décret du 28 juin 1978, n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire ; que par suite ni ces dispositions, ni celles de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 n'obligeaient l'administration à mettre l'intéressé en mesure de prendre communication de son dossier ;
Considérant que si l'instruction précitée du 17 juillet 1979 dispose, en son article 19, que l'exclusion d'un élève pour un motif autre que disciplinaire peut être motivée par des "résultats insuffisants au contrôle continu des connaissances en cours de scolarité" ou par une "moyenne inférieure à 10/20 au classement de sortie", ces dispositions n'ont pas eu pour objet et n'auraient pu avoir légalement pour effet de réduire le pouvoir d'appréciation conféré au ministre par les dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1972 et du décret du 28 juin 1978 en énonçant limitativement les motifs de rupture de l'engagement souscrit par les élèves ; qu'ainsi en prononçant l'exclusion du requérant à raison de ses résultats insuffisants en cours de scolarité, le ministre de la défense n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juillet 1987 du ministre de la défense ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 112548
Date de la décision : 28/09/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

08-01-02-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - ELEVES OFFICIERS ET ELEVES DES ECOLES MILITAIRES PREPARATOIRES -Elèves-officiers de la gendarmerie nationale - Procédure de résiliation du contrat - Abrogation par le décret n° 78-721 du 28 juin 1978 de l'article 7 du décret n° 50-1489 du 28 novembre 1950.

08-01-02-02 Le décret du 28 juin 1978 qui détermine la procédure de résiliation du contrat d'engagement souscrit par les élèves des écoles militaires a eu pour effet d'abroger les dispositions réglementaires antérieures contraires ayant le même objet et notamment le deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 28 novembre 1950 portant organisation de l'école d'application des élèves officiers de gendarmerie, en vertu duquel les décisions d'exclusion des élèves sont prises sur proposition du commandant de l'école.


Références :

Décret 50-1489 du 28 novembre 1950 art. 7
Décret 78-721 du 28 juin 1978 art. 6
Loi du 22 avril 1905 art. 65
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 98


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1994, n° 112548
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:112548.19940928
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