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28/09/1994 | FRANCE | N°115077

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 septembre 1994, 115077


Vu la requête, enregistrée le 23 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 1er février 1990 par laquelle le directeur général des impôts au ministère de l'économie, des finances et du budget a annulé les épreuves du concours organisé du 8 au 11 janvier 1990 en vue du recrutement d'inspecteurs-élèves des impôts, et convoqué les candidats afin de leur faire recomposer l'ensemble des épreuves dudit concours ;
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Vu la requête, enregistrée le 23 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 1er février 1990 par laquelle le directeur général des impôts au ministère de l'économie, des finances et du budget a annulé les épreuves du concours organisé du 8 au 11 janvier 1990 en vue du recrutement d'inspecteurs-élèves des impôts, et convoqué les candidats afin de leur faire recomposer l'ensemble des épreuves dudit concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise au motif que 386 copies provenant du centre organisateur du concours de Lille ont été dérobées au cours de leur acheminement vers le centre de Paris chargé de répartir les copies entre les correcteurs dudit concours ; que les copies dérobées se rapportaient à l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité ;
Considérant que, dès lors qu'il avait constaté l'irrégularité susmentionnée, le directeur général des impôts était tenu de prendre les mesures nécessaires pour que soit rétablie l'égalité entre les candidats audit concours ; qu'il n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, méconnu l'étendue de ses pouvoirs en prononçant l'annulation de la totalité des épreuves en cause et en exigeant que tous les candidats, même ceux dont les copies n'avaient pas été dérobées, fussent appelés à recomposer ;
Considérant que pour fixer les nouvelles dates retenues pour les épreuves annulées, l'administration n'avait pas à consulter les candidats ;
Considérant que les conclusions présentées par M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat invite l'administration à mettre en oeuvre un autre mode de régularisation s'analysent comme des demandes d'injonctions à l'administration ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'il suit de là que lesdites conclusions ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision susvisée du directeur général des impôts ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 115077
Date de la décision : 28/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1994, n° 115077
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:115077.19940928
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