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28/09/1994 | FRANCE | N°115195

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 septembre 1994, 115195


Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mars 1990 et 18 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EXPLOITATION IMMOBILIERE ET COMMERCIALE représentée par son gérant M. Georges X... et pour M. Georges X..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 1988 par lequel le préfet de Paris a déclaré d'utilité publiq

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Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mars 1990 et 18 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EXPLOITATION IMMOBILIERE ET COMMERCIALE représentée par son gérant M. Georges X... et pour M. Georges X..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 1988 par lequel le préfet de Paris a déclaré d'utilité publique l'aménagement par la ville de Paris des abords de la place des Abbesses dans le 18ème arrondissement et approuvé les nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de la SOCIETE D'EXPLOITATION IMMOBILIERE ET COMMERCIALE et de M. Georges X... et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-8 du code de l'urbanisme : "La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne peut intervenir que si : - l'enquête publique concernant cette opération ... a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; - l'acte déclaratif d'utilité publique est pris ... après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en la matière. La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan" ;
Considérant que la SOCIETE D'EXPLOITATION IMMOBILIERE ET COMMERCIALE et M. Georges X... font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté du 16 décembre 1988 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, déclarant d'utilité publique l'aménagement par la ville de Paris des abords de la place des Abbesses à Paris (18ème) et portant approbation des nouvelles dispositions nécessaires à la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols ;
Sur l'enquête préalable :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon, le conseil d'arrondissement est consulté avant toute délibération du conseil municipal portant sur un projet d'opération d'aménagement dont la réalisation est prévue, en tout ou partie, dans les limites de l'arrondissement ; que "les avis émis sont joints au dossier soumis à enquête publique" ; qu'il est constant que le conseil du 18ème arrondissement a délibéré le 18 mai 1987 sur le projet d'aménagement des abords de la place des Abbesses et qu'un extrait de cette délibération est au nombre des pièces communiquées au tribunal administratif comme ayant figuré dans le dossier soumis à l'enquête ; que si les requérants font valoir qu'il n'est pas démontré "que tel ait bien été le cas dans la réalité", cette allégation n'est corroborée par aucun élément du dossier et en particulier, par aucune observation portée sur le registre d'enquête ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le dossier d'enquête aurait été irrégulièrement composé doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des termes mêmes de son rapport que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le commissaire enquêteur a fait porter son examen et ses conclusions non seulement sur le projet d'aménagement dont s'agit, mais également sur les nouvelles dispositions prévues pour rendre le plan d'occupation des sols compatible avec cet aménagement ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance sur ce point des dispositions précitées de l'article L.123-8 du code de l'urbanisme manque en fait ;
Sur l'avis du conseil municipal :
Considérant qu'en conformité avec les prescriptions de l'article R.123-35-3, cinquième alinéa, du code de l'urbanisme, le projet de modification du plan d'occupation des sols accompagné du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur a été soumis au conseil de Paris, lequel a émis un avis favorable lors de sa séance du 26 septembre 1988 ; que l'arrêté attaqué vise cet avis ; que la circonstance que ce dernier n'aurait pas été publié au bulletin officiel municipal ou qu'il aurait été publié postérieurement à l'arrêté litigieux est, en tout état de cause, sans influence sur sa régularité et, par suite, sur la régularité dudit arrêté ;
Sur l'utilité publique de l'opération :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE D'EXPLOITATION IMMOBILIERE ET COMMERCIALE et M. Georges X... ont contesté l'utilité publique de l'opération d'aménagement des abords de la place des Abbesses dans un mémoire complémentaire enregistré le 9 octobre 1989 au greffe du tribunal administratif de Paris, alors que dans leur mémoire introductif d'instance, enregistré le 14 février précédent, il n'avaient invoqué que des moyens de légalité externe à l'encontre de l'arrêté du 16 décembre 1988 publié le 10 janvier suivant ; que cette contestation fondée sur une cause juridique distincte, constituait une demande nouvelle qui, présentée après l'expiration des délais de recours ouverts contre l'arrêté attaqué, n'était pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 13 novembre 1989, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions de la ville de Paris tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de ce texte et de condamner la SOCIETE D'EXPLOITATION IMMOBILIERE ET COMMERCIALE et M. Georges X... à payer à la ville de Paris la somme globale de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION IMMOBILIEREET COMMERCIALE et de M. Georges X... est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE D'EXPLOITATION IMMOBILIERE ET COMMERCIALE et M. Georges X... sont condamnés à payer à la ville de Paris la somme globale de 6 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EXPLOITATION IMMOBILIERE ET COMMERCIALE, à M. Georges X..., à laville de Paris et au ministre del'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 115195
Date de la décision : 28/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - COMPOSITION DU DOSSIER.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - MODIFICATION DU P - O - S - PAR UNE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE.

VILLE DE PARIS ET REGION D'ILE-DE-FRANCE - VILLE DE PARIS - URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme L123-8, R123-35-3
Loi 82-1169 du 31 décembre 1982 art. 9
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1994, n° 115195
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:115195.19940928
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