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28/09/1994 | FRANCE | N°117804

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 septembre 1994, 117804


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juin 1990 et 11 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour :
- le COMITE DE DEFENSE DES LOTISSEMENTS DE PORT AVIATION, dont le siège est ..., agissant par son président en exercice ;
- Mme Nadine A..., demeurant ... ;
- M. André Y..., demeurant ... ;
- Mme Denis B..., demeurant ... ;
- M. François Z..., demeurant ... ;
- M. Marcel C..., demeurant ... ;
- M. Gérard X..., demeurant ... ;
- Mme Jocelyne D..., demeurant ... ;
les requérants dema

ndent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mars 1990 par lequel le tri...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juin 1990 et 11 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour :
- le COMITE DE DEFENSE DES LOTISSEMENTS DE PORT AVIATION, dont le siège est ..., agissant par son président en exercice ;
- Mme Nadine A..., demeurant ... ;
- M. André Y..., demeurant ... ;
- Mme Denis B..., demeurant ... ;
- M. François Z..., demeurant ... ;
- M. Marcel C..., demeurant ... ;
- M. Gérard X..., demeurant ... ;
- Mme Jocelyne D..., demeurant ... ;
les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de démolir une maisond'habitation délivré le 9 mars 1989 par le maire de Viry-Châtillon à la société anonyme Garage Come et Bardon ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit permis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat du COMITE DE DEFENSE DES LOTISSEMENTS DE PORT AVIATION et autres et de Me Choucroy avocat de la ville de Viry-Châtillon et de la société Garage Come et Bardon,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 430-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de démolir est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat : a) dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8..." ; qu'aux termes de l'article L 421-2-1 du code de l'urbanisme : "Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, le permis est délivré par le maire au nom de la commune (...). Le transfert de compétence au maire agissant au nom de la commune est définitif" : qu'aux termes de l'article L 421-2-2 du même code : "-Pour l'exercice de sa compétence, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille (...) b) L'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque la construction projetée est située : Sur une partie du territoire communal non couverte par un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers" : qu'il résulte de ces dispositions combinées que le maire est compétent pour délivrer, au nom de la commune sur avis conforme du représentant de l'Etat, le permis de démolir si le plan d'occupation des sols a été annulé : que, dès lors, et nonobstant la circonstance que la délibération du conseil municipal de Viry-Châtillon approuvant le plan d'occupation des sols ait été annulée, le maire de Viry-Châtillon était compétent pour délivrer le 9 mars 1989 le permis de démolir attaqué, lequel avait fait l'objet d'un avis conforme du préfet de l'Essonne en date du 28 février 1989 : que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du maire ne peut qu'être écarté ;

Considérant que l'état d'un immeuble quel qu'il soit ne fait pas obstacle à ladélivrance d'un permis de démolir ;
Considérant qu'à l'appui de leur demande d'annulation, les requérants soutiennent que le permis de démolir litigieux méconnaîtrait les dispositions du cahier des charges du lotissement de Port Aviation interdisant l'installation d'établissements insalubres ou dangereux ou encore nuisibles aux voisins par le bruit ou les mauvaises odeurs ; qu'un permis de démolir n'a pas pour objet d'autoriser des constructions ou des installations ; qu'il suit de là que les requérants ne sont en tout état de cause pas fondés à invoquer la méconnaissance dudit cahier des charges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

Article 1er : La requête du COMITE DE DEFENSE DES LOTISSEMENTS DEPORT AVIATION, de Mme A..., de M. Y..., de Mme B..., de M. Z..., de M. C..., de M.CLEMENT et de Mme D... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE DEFENSE DES LOTISSEMENTS DE PORT AVIATION, à Mme A..., à M. Y..., à Mme B..., à M. Z..., à M. C..., à M.CLEMENT, à Mme D..., à la commune de Viry-Châtillon, à la société garage Come et Bardon et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 117804
Date de la décision : 28/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR


Références :

Code de l'urbanisme L430-4, L421-2-1, L421-2-2


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1994, n° 117804
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:117804.19940928
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