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28/09/1994 | FRANCE | N°119395

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 septembre 1994, 119395


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août et 24 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 1987 par laquelle le ministre de l'équipement, de l'aménagement du territoire et des transports a retiré sa décision du 24 décembre 1986 le reconnaissant qualifié en architecture au sens de

l'article 372° de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
2°)...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août et 24 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 1987 par laquelle le ministre de l'équipement, de l'aménagement du territoire et des transports a retiré sa décision du 24 décembre 1986 le reconnaissant qualifié en architecture au sens de l'article 372° de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture : "Toute personne physique qui, sans porter le titre d'architecte, exerçant à titre exclusif ou principal et sous sa responsabilité personnelle avant la publication de la présente loi une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, est inscrite sur sa demande à un tableau régional, sous le titre d'agréé en architecture, dans les conditions fixées à l'article 23, si elle jouit de ses droits civils, présente les garanties de moralité nécessaires et remplit en outre l'une des deux conditions suivantes : ... 2°Etre reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles et après avis d'une commission régionale comprenant notamment, en nombre égal, des architectes et des représentants des professions concernées par le présent article. Les demandes d'inscription devront être déposées dans un délai de six mois après la publication de la présente loi. Sous réserve d'avoir effectué le dépôt de cette demande ces professionnels peuvent assumer les missions visées à l'article 3, jusqu'à l'intervention d'une décision définitive..." ; qu'aux termes de l'article 23 du même texte : "Le conseil régional assure la tenue du tableau régional des architectes... Les refus d'inscription ... peuvent être frappés de recours devant le ministre chargé de la culture qui statue après avis du conseil national..." ;
Considérant que M. X... a formé un recours administratif contre la décision en date du 14 novembre 1979 du conseil régional de l'ordre des architectes opposant un refus à sa demande d'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'agréé en architecture ; qu'il résulte des dispositions précitées que la décision définitive prise sur la demande de l'intéressé ne saurait résulter du silence gardé pendant plus de 4 mois par le ministre saisi du recours ; que la décision du 26 septembre 1986 doit être regardée comme ayant statué définitivement sur le recours administratif formé par M. X... ; que cette décision a créé, au profit de M. X... un droit à être inscrit au tableau de l'ordre des architectes et à en exercer les missions ; qu'il n'est pas allègué que cette décision ait été illégale ; que, par suite, le ministre n'a pu légalement la rapporter par la décision attaquée du 8 octobre 1987 ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 1987 du ministre de l'équipement du logement, de l'aménagement du territoire et des transports rapportant sa précédente décision du 24 septembre 1986 ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 juin 1990 du tribunal administratif de Dijon ensemblela décision des ministres de l'équipement du logement, de l'aménagement du territoire et du tourisme en date du 8 octobre 1987 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 119395
Date de la décision : 28/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - CIRCONSTANCES NE DETERMINANT PAS LE POINT DE DEPART DES DELAIS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - ARCHITECTES.


Références :

Loi 77-2 du 03 janvier 1977 art. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1994, n° 119395
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:119395.19940928
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