La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/1994 | FRANCE | N°121679

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 septembre 1994, 121679


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1990 ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 4 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 14 août 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1990 ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 4 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 14 août 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la séance du 18 juin 1986 de la commission nationale paritaire d'intégration des assistants dans le corps des praticiens hospitaliers, produit pour la première fois devant le Conseil d'Etat, que ladite commission s'est réunie dans une composition régulière ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a retenu l'irrégularité alléguée par M. X... et a annulé sa décision du 14 août 1986 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Considérant qu'aux termes de l'article 82 du décret susvisé du 24 février 1984 : "Les assistants recrutés conformément aux dispositions des articles 12 et 30 du décret du 8 mars 1978 et des articles 37-2 et 3 du décret du 24 août 1981 modifié comptant au moins un an d'ancienneté à la date d'effet du présent décret peuvent être intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers après avis respectivement de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article 81 et de la commission mentionnée au deuxième alinéa du même article. Ces commissions apprécient les titres et travaux et la manière de servir des intéressés, après avis de la commission médicale consultative et du conseil d'administration de l'établissement où ils sont affectés. (...) Les assistants dont l'intégration n'est pas prononcée sont licenciés" ;

Considérant que, par sa décision du 14 août 1986, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE a prononcé le licenciement de M. X..., assistant à l'hôpital de Vierzon, en application des dispositions précitées de l'article 82 du décret du 24 février 1984 ; qu'une telle décision qui ne constitue ni une sanction disciplinaire, ni le refusd'un avantage dont l'attribution constituerait un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision ministérielle du 14 août 1986 n'est pas suffisamment motivée ;
Considérant que la commission nationale paritaire susnommée n'était tenue par aucun texte d'entendre M. X... avant de rendre l'avis mentionné à l'article 82 du décret susvisé du 24 février 1984 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite commission aurait omis de prendre en considération la manière de servir de M. X... et ainsi méconnu les dispositions de l'alinéa 2 du même article ; que ce dernier n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'avis de cette commission aurait été rendu dans des conditions irrégulières ;
Considérant que M. X... n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle le ministre se serait cru tenu par l'avis de ladite commission ; que la décision ministérielle du 14 août 1986 n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision en date du 14 août 1986 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. X... doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 octobre 1990 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 121679
Date de la décision : 28/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-01-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PLEIN


Références :

Décret 84-131 du 24 février 1984 art. 82
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1994, n° 121679
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:121679.19940928
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award