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28/09/1994 | FRANCE | N°127451

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 septembre 1994, 127451


Vu enregistrée le 11 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 1er juillet 1991 du président du tribunal administratif de Montpellier transmettant au Conseil d'Etat la demande de M. X... demeurant ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-801 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi susvisée du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnanc

e n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 195...

Vu enregistrée le 11 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 1er juillet 1991 du président du tribunal administratif de Montpellier transmettant au Conseil d'Etat la demande de M. X... demeurant ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-801 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi susvisée du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ; que l'article 59-1 du décret du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981, dispose que "Les demandes tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution d'une décision rendue par une juridiction administrative ne peuvent être présentées avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d'urgence, et notamment un sursis à exécution, les demandes peuvent être présentées sans délai" ;
Considérant que la demande de M. X... doit être regardée comme tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 17 mai 1990, notifié le 14 juin 1990 et n'ordonnant pas de mesure d'urgence ; que la demande de M. X... transmise par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 23 novembre 1990 ; qu'il suit de là que la requête de l'intéressé est prématurée au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, elle est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... tendant à ce que le Conseild'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement du17 mai 1990 du tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Juvignac et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur etde l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 127451
Date de la décision : 28/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 59-1
Décret 81-501 du 12 mai 1981
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1994, n° 127451
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:127451.19940928
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