Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet 1991 et 29 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 11 avril 1991 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui a rejeté sa requête dirigée contre une décision du 23 mars 1989 du conseil régional de la région parisienne qui lui a infligé la sanction d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux mois et demi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Francis X... et de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale (...)" ; que les juridictions disciplinaires ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 6 de la convention européenne ne leur sont pas applicables ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R 145-21 du code de la sécurité sociale la procédure suivie devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est également applicable devant sa section des assurances sociales ; que ni le décret susvisé du 26 octobre 1948, ni aucune règle générale de procédure n'imposent que la mention d'une date de lecture soit portée sur une décision de la section des assurances sociales de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui ne mentionne pas de date de lecture, serait, pour ce motif, irrégulière ;
Considérant qu'en retenant que M. X... a attesté avoir effectué vingt-huit actes dont la réalité n'est pas établie et qu'il a dispensé dans dix cas, des soins de qualité non conforme aux données actuelles de la science, la section des assurances sociales du conseil national, qui n'avait pas à expliciter les raisons pour lesquelles elle retenait chacun de ces cas, a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'en estimant que M. X... a méconnu les dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels en surcotant dans cent-douze cas des actes de radiodiagnostic et en pratiquant dans quatre cas des cumuls abusifs de cotation, la section des assurances sociales du conseil national n'a pas dénaturé les faits et a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'en estimant que les fautes répétées commises par M. X... sont constitutives d'un comportement contraire à la probité et à l'honneur, la section des assurances sociales a fait une exacte application de la loi susvisée du 20 juillet 1988 et a suffisamment motivé sa décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X..., au médecin-conseil auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.