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28/09/1994 | FRANCE | N°129502

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 septembre 1994, 129502


Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1991, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé ses actes des 7 juin et 29 août 1990 faisant connaître à M. X... que le refus opposé à sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des architectes par le conseil régional de l'ordre des archi

tectes était devenu définitif et lui indiquant les limites de ...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1991, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé ses actes des 7 juin et 29 août 1990 faisant connaître à M. X... que le refus opposé à sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des architectes par le conseil régional de l'ordre des architectes était devenu définitif et lui indiquant les limites de l'activité de maître d'oeuvre qu'il était autorisé à exercer en application de la loi du 3 janvier 1977 ;
2°) rejette la demande de M. X... tendant à l'annulation des actes susmentionnés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. Bernard X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture : "Toute personne physique qui, sans porter le titre d'architecte, exerçait à titre exclusif ou principal et sous sa responsabilité personnelle avant la publication de la présente loi une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, est inscrite sur sa demande à un tableau régional, sous le titre d'agréé en architecture, dans les conditions fixées à l'article 23, si elle jouit de ses droits civils, présente les garanties de moralité nécessaires et remplit en outre l'une des deux conditions suivantes : ...2° Etre reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles et après avis d'une commission régionale comprenant notamment, en nombre égal, des architectes et des représentants des professions concernées par le présent article. Les demandes d'inscription devront être déposées dans un délai de six mois après la publication de la présente loi. Sous réserve d'avoir effectué le dépôt de cette demande ces professionnels peuvent assumer les missions visées à l'article 3, jusqu'à l'intervention d'une décision définitive..." ; qu'aux termes de l'article 23 du même texte : "Le conseil régional assure la tenue du tableau régional des architectes... Les refus d'inscription ... peuvent être frappés de recours devant le ministre chargé de la culture qui statue après avis du conseil national..." ;
Considérant que par décision en date du 5 avril 1979 le ministre chargé de la culture a rejeté la demande de qualification présentée par M. X... et que par décision du 13 juin 1979 le conseil régional de l'ordre des architectes de Lyon a opposé un refus à la demande d'inscription au tableau présentée par M. X... ; que la lettre en date du 15 juin 1979 de M. X... n'a eu pour objet que d'informer le conseil régional de l'ordre des architectes du recours contentieux qu'il formait contre la décision ministérielle susmentionnée ; que cette lettre n'a pas constitué un recours administratif contre le refus opposé par le conseil régional de l'ordre ; que le recours contentieux formé par M. X... contre la décision ministérielle du 5 avril 1979 opposant un refus à la demande de qualification comme agréé en architecture a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 février 1982 devenu définitif ; que les décisions du ministre et du conseil national de l'ordre des architectes sont, dès lors, devenues également définitives ; que, par suite, M. X... ne pouvait se prévaloir des dispositions précitées pour continuer à assumer les missions que les auteurs de demande de qualification sont autorisés à exercer dans l'attente de l'intervention d'une décision définitive ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon, en estimant que le recours administratif formé par M. X... contre la décision du conseil régional de l'ordre des architectes de Lyon était toujours pendant, a annulé ses décisions des 7 juin et 29 août 1990 limitant les activités de conception architecturale que M. X... est
autorisé à effectuer ;Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que du fait du caractère définitif du rejet des demandes de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualification prévue par l'article 37 2° de la loi du 3 janvier 1977 et à ce qu'il soit inscrit au tableau de l'ordre des architectes, le ministre était tenu d'indiquer à M. X... que le récépissé de sa demande n'était plus valable ; que, dès lors les autres moyens de M. X... sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions en date des 7 juin et 9 août 1990 ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 4 juillet 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et à M. Bernard X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - ARCHITECTES


Références :

Loi 77-2 du 03 janvier 1977 art. 37


Publications
Proposition de citation: CE, 28 sep. 1994, n° 129502
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 28/09/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 129502
Numéro NOR : CETATEXT000007872744 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-09-28;129502 ?
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