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28/09/1994 | FRANCE | N°134557

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 septembre 1994, 134557


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 1992, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC dont le siège est situé ... (12ème) ; la confédération demande que le Conseil d'Etat annule la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 26 décembre 1991 rejetant son recours gracieux tendant à l'abrogation de l'article 7 du décret n° 91-916 du 16 septembre 1991 relatif à la création des conseils académiques de la vie lycéenne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lo

i n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 91-916 du 16 septembre 1...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 1992, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC dont le siège est situé ... (12ème) ; la confédération demande que le Conseil d'Etat annule la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 26 décembre 1991 rejetant son recours gracieux tendant à l'abrogation de l'article 7 du décret n° 91-916 du 16 septembre 1991 relatif à la création des conseils académiques de la vie lycéenne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 91-916 du 16 septembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 16 septembre 1991 : "Les élections prévues à l'article 6, alinéa 2 et 6 ont lieu à bulletins secrets sur la base d'un scrutin plurinominal (...)" ; que cette disposition concerne la représentation des élèves aux conseils académiques de la vie lycéenne ; qu'elle ne porte atteinte à aucun des intérêts professionnels que la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC s'est donné pour objet de défendre ; que la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPEMENTS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATIONNATIONALE DES GROUPEMENTS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 134557
Date de la décision : 28/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES LYCEES ET COLLEGES


Références :

Décret 91-916 du 16 septembre 1991 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1994, n° 134557
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:134557.19940928
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