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28/09/1994 | FRANCE | N°136149

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 septembre 1994, 136149


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE enregistré le 6 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 27 décembre 1990 opposant un refus à la demande de qualification présentée par M. X... en vue de son inscription au tableau de l'ordre des architectes par le Conseil régional de l'ordre des arc

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Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE enregistré le 6 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 27 décembre 1990 opposant un refus à la demande de qualification présentée par M. X... en vue de son inscription au tableau de l'ordre des architectes par le Conseil régional de l'ordre des architectes sur le fondement de l'article 102° de la loi du 3 janvier 1977 ;
2°) rejette la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Max X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10-2° de la loi susvisée du 3 janvier 1977 : "Sont inscrites, sur leur demande, à un tableau régional d'architectes, les personnes physiques de nationalité française ou ressortissantes d'un Etat membre de la communauté économique européenne qui jouissent de leurs droits civils, présentent les garanties de moralité nécessaires et remplissent l'une des conditions suivantes : ... 2° Etre reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles après avis d'une commission nationale, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant que si la commission nationale chargée d'examiner, en application des dispositions précitées, les références professionnelles de M. X..., tout en émettant un avis favorable sur ses compétences architecturales, s'est interrogée sur la part prise personnellement par l'intéressé dans l'élaboration de ses oeuvres, il résulte des statuts de la société civile professionnelle d'architecture Lefevre et Bonnet que M. X... est associé et non collaborateur salarié de ladite société ; que, dans le dossier qu'il a soumis à l'examen de la commission, M. X... a pris soin de distinguer les projets qu'il a réalisés personnellement de ceux qui, bien qu'ayant été réalisés dans le cadre de la société civile professionnelle, ont été conçus par lui personnellement et de ceux qui sont de conception commune aux membres de ladite société ; qu'il ressort des attestations du conseil régional de l'ordre des architectes et des personnes ayant eu des rapports professionnels avec M. X... comme de celles produites par les architectes collaborateurs de la société civile professionnelle ainsi que des projets présentés par M. X... que celui-ci a de réelles compétences en architecture ; qu'ainsi, il n'est pas établi que les projets en cause ne seraient pas le résultat d'une inspiration personnelle ; que, par suite, la commission et le ministre ont commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. X... la qualification prévue par la disposition précitée ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui, n'est pas motivé par la circonstance que la décision attaquée aurait été prise sur avis conforme de la commission nationale, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 27 décembre 1990 opposant un refus à la demande de qualification en architecture présentée par M. X... ;
Sur les conclusions présentées par M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens..." ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans lesdépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 15 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et à M. X....


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 136149
Date de la décision : 28/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - ARCHITECTES


Références :

Loi 77-2 du 03 janvier 1977 art. 10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1994, n° 136149
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:136149.19940928
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