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28/09/1994 | FRANCE | N°138132

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 septembre 1994, 138132


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin 1992 et 20 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Catherine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 1990 du directeur de l'Institut médico-éducatif départemental de Fontenay-Trésigny prononçant son licenciement ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) lui allou

e une indemnité de 50 000 F en réparation de son préjudice avec intérêt de dr...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin 1992 et 20 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Catherine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 1990 du directeur de l'Institut médico-éducatif départemental de Fontenay-Trésigny prononçant son licenciement ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) lui alloue une indemnité de 50 000 F en réparation de son préjudice avec intérêt de droit à compter du 9 novembre 1990, avec capitalisation des intérêts ;
4°) condamne l'institut médico-éducatif départemental à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
Vu le décret n° 78-612 du 23 mai 1978 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme Catherine X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de licenciement :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été engagée par contrat du 5 septembre 1989 en qualité de médecin psychiatre à temps partiel par le directeur de l'institut médico-éducatif départemental de Fontenay-Trésigny ; que si son contrat se référait, en ce qui concernait sa rémunération, aux éléments de calcul applicables aux praticiens hospitaliers repris par le décret du 24 février 1984 susvisé, sa situation n'était pas régie par le statut des praticiens hospitaliers ni par aucune autre réglementation statutaire ; qu'ainsi, la disposition de l'article 12 du règlement intérieur de l'institut médico-éducatif départemental aux termes duquel "les sanctions sont proposées selon la réglementation statutaire" était, en tout état de cause, sans incidence sur la procédure applicable à son licenciement ; que l'article 4 dudit règlement intérieur fixe les règles de forme applicables aux décisions fixant les effectifs des personnels de l'établissement et non l'engagement ou le licenciement de ces personnels ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la décision du directeur de l'institut médico-éducatif départemental en date du 11 juillet 1990 prononçant son licenciement pour faute après qu'elle ait été mise en mesure de prendre connaissance de son dossier et entendue lors d'un entretien préalable, a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à plusieurs reprises Mme X... a refusé de communiquer au directeur de l'institut médico-éducatif départemental des informations sur le contrat la liant à un autre établissement, a fait obstacle à la réintégration d'un psychologue dans l'équipe médico-psychiatrique et a refusé de tenir compte des indications de la direction relatives à la collaboration avec le personnel chargé de l'assistance éducative et aux nouveaux horaires de travail ; que ces faits constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en estimant que ces fautes, d'ailleurs qualifiées par lui de graves, justifiaient son licenciement, le directeur de l'institut médico-éducatif départemental n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pasfondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions susmentionnées ;
Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice :
Considérant qu'au soutien de ces conclusions, Mme X... se borne à invoquer la faute qu'aurait commise le directeur de l'institut médico-éducatif départemental en prononçant illégalement son licenciement ; que le rejet de ses conclusions d'excès de pouvoir entraîne par voie de conséquence le rejet de ses conclusions indemnitaires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamné. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'institut médico-éducatif départemental qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Catherine X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine X..., au directeur de l'institut médico-éducatif départemental et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé etde la ville.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 138132
Date de la décision : 28/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL


Références :

Décret 84-131 du 24 février 1984 art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1994, n° 138132
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:138132.19940928
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