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28/09/1994 | FRANCE | N°145209

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 septembre 1994, 145209


Vu la requête, enregistrée le 11 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Michèle X..., demeurant ... ; Mme Michèle X... demande l'annulation d'une décision du 8 octobre 1992 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois ; Mme X... demande également qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médical

e ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Michèle X..., demeurant ... ; Mme Michèle X... demande l'annulation d'une décision du 8 octobre 1992 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois ; Mme X... demande également qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme Michèle X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, Mme X... n'avait pas soulevé de moyen tiré de ce que, ayant été informée par son confrère lui-même de sa maladie, la divulgation de cette information ne pouvait lui être, en tout état de cause, reprochée ; que, par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'un défaut de réponse à ce moyen ; qu'elle est suffisamment motivée ;
Considérant qu'en estimant qu'en adressant au Président du conseil départemental de l'ordre des médecins une lettre aux termes de laquelle elle soupçonnait son ancien remplaçant de vouloir détourner sa clientèle, affirmait qu'il présentait un danger pour la santé publique et les malades à raison de sa maladie et demandait quelles mesures pouvaient être prises pour éviter que ce médecin continue de nuire, Mme X... a divulgué une information de nature à porter tort à son confrère, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis ;
Considérant que la section disciplinaire a souverainement apprécié la portée des témoignages qui lui ont été soumis sur la divulgation à des patientes par Mme X... de la maladie de son confrère et qu'elle n'a pas entaché sa décision de contradiction de motifs en relevant que certains de ces témoignages devaient être examinés avec réserve ;
Considérant enfin qu'en estimant que Mme X... a commis une infraction aux dispositions de l'article 50 du code de déontologie médicale qui interdisent à tout médecin de calomnier un confrère, de médire de lui ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession, la section disciplinaire a exactement qualifié les faits ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 145209
Date de la décision : 28/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1994, n° 145209
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:145209.19940928
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