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28/09/1994 | FRANCE | N°145438

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 septembre 1994, 145438


Vu la requête enregistrée le 18 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine X..., demeurant Abbaye de Bellefontaine à Emagny (25170) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 16 décembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a ordonné qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Emagny en date du 25 novembre 1991 interdisant la circulation aux véhicules de plus de 3,5 tonnes sur une voie communa

le, du fait que par une décision du 12 février 1992, le maire a re...

Vu la requête enregistrée le 18 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine X..., demeurant Abbaye de Bellefontaine à Emagny (25170) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 16 décembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a ordonné qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Emagny en date du 25 novembre 1991 interdisant la circulation aux véhicules de plus de 3,5 tonnes sur une voie communale, du fait que par une décision du 12 février 1992, le maire a retiré cet arrêté ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la première décision ;
3°) de condamner la commune au versement d'une indemnité pour préjudice subi du fait de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Emagny :
Considérant que, par son arrêté du 13 février 1992, le maire d'Emagny (Doubs) a abrogé notamment les dispositions d'un précédent arrêté transmis au préfet le 25 novembre 1991, par lequel il avait interdit la circulation des véhicules d'un tonnage supérieur à 3,5 tonnes sur le chemin dit "de la fricassée" et, par un second arrêté du même jour, a substitué à cette interdiction, celle de faire circuler sur ce chemin des véhicules d'un poids supérieur à 17 tonnes ; que le premier arrêté a produit des effets jusqu'au 13 février 1992 ; que c'est donc à tort que, par l'ordonnance attaquée du 16 décembre 1992, le président du tribunal administratif de Besançon a estimé que, du fait de l'intervention de l'arrêté du 13 février 1992, les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté transmis le 25 novembre 1991 étaient devenues sans objet ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;
Considérant que l'arrêté attaqué qui a le caractère d'un acte réglementaire n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ; qu'eu égard à son objet et à son contenu, il n'entre pas dans le champ d'application des articles L.131-4 et L.131-4-1 qui imposent au maire d'édicter par un arrêté motivé certaines mesures réglementaires de police en matière de circulation sur les voies publiques ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation n'est pas fondé ; que l'absence de date sur l'arrêté attaqué ne constitue pas un vice de nature à entraîner son annulation ; qu'enfin, les conditions dans lesquelles cet arrêté a été publié sont sans incidence sur sa légalité ;

Considérant que le requérant n'a soulevé, devant le tribunal administratif, dans le délai de recours pour excès de pouvoir que des moyens de légalité externe ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, soulevé après l'expiration de ce délai, n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision..." ;
Considérant que les conclusions présentées devant le tribunal administratif, tendant à ce que la commune soit condamnée à lui payer une indemnité de 10 000 F enréparation du préjudice que lui a causé l'arrêté du 25 novembre 1991, du fait de l'obligation où il s'est trouvé d'interrompre un transport de terres qu'il avait entrepris, ne sont dirigées contre aucune décision du maire rejetant une demande préalable d'indemnité et que la commune qui a conclu au non lieu n'a pas couvert ce vice en défendant sur le fond ; que, dès lors, ces conclusions étaient irrecevables ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratifde Besançon en date du 16 décembre 1992 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunaladministratif de Besançon et le surplus des conclusions de sa requêtesont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X..., au maire de la commune d'Emagny et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 145438
Date de la décision : 28/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1994, n° 145438
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jactel
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:145438.19940928
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