Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 7 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 22 mars 1988 par lequel le préfet du Finistère a ordonné la fermeture du débit de boissons exploité par Mme Annick X..., rue des Carmes à Saint-Pol de Léon pour une durée d'un mois ;
2°) rejette la demande de Mme X... présentée devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.62 du code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme : "La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics" ;
Considérant que, par arrêté en date du 22 mars 1988, le sous préfet de Morlaix, par délégation du préfet du Finistère, a prononcé la fermeture pour une durée d'un mois du débit de boissons exploité par Mme X... ; que cette mesure a été motivée par la circonstance que cette dernière a accepté, le 16 janvier 1988, de servir des boissons alcoolisées à deux individus en état d'ébriété, en infraction à l'article R.6 du code des débits de boissons ;
Considérant que les faits ainsi relevés ont été retenus par un jugement du 23 juin 1988 par lequel le tribunal de police de Morlaix a infligé une amende à Mme X... et qu'ils ont ainsi été établis ; qu'ils sont au nombre de ceux prévus par l'article L.62 précité pour justifier une mesure de fermeture temporaire d'un débit de boissons ; qu'eu égard à la nature des faits en cause et à la circonstance que l'établissement avait déjà fait l'objet d'un avertissement le 30 décembre 1986 puis d'une décision de fermeture pour une durée de 15 jours le 3 juin 1987, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant à un mois la durée de la fermeture de l'établissement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du préfet du Finistère en date du 22 mars 1988 ;
Article 1er : Le jugement en date du 4 février 1993 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunaladministratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Annick Y... au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement duterritoire.