Vu la requête, enregistrée le 12 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat au paiement, d'une part, d'une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 11 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à lui verser 1°) une indemnité de 60 000 F portant intérêts au taux légal à compter du jour dudit jugement ; 2°) une indemnité correspondant au montant d'heures supplémentaires annuelles, et portant intérêts au taux légal à compter du 26 février 1988 et capitalisation des intérêts échus au 6 juin 1990 ; 3°) une somme de 3 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et, d'autre part, d'une somme de 5 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'astreinte :
Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme tendant seulement à l'exécution de celles des dispositions du jugement du 11 juin 1992 par lesquelles le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à M. X..., professeur au lycée agricole de Perpignan-Théza, une indemnité pour heures supplémentaires, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 26 février 1988 et capitalisés au 6 juin 1990 pour produire eux-mêmes intérêts, ainsi que les intérêts, calculés au taux légal à compter du jour du jugement, afférents à l'indemnité réglée par le ministre de l'agriculture et de la pêche le 16 novembre 1992 et due au titre des travaux effectués sur l'exploitation agricole annexée au lycée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre a versé à M. X... le 3 août 1993 une somme de 173 514,47 F et le 14 janvier 1994 une somme de 13 611 F, qui constituent l'exécution des dispositions précitées du jugement ; que, par suite, les conclusions de M. X... à fin d'astreinte sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'astreinte de M. X....
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... une somme de5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.