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28/09/1994 | FRANCE | N°158183

France | France, Conseil d'État, Avis 2 / 6 ssr, 28 septembre 1994, 158183


Vu, enregistré le 29 avril 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 20 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen, avant de statuer sur la réclamation de l'association Foire internationale de Caen tendant à la décharge d'une cotisation de taxe professionnelle, soumise à ce tribunal par le directeur des services fiscaux du Calvados, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette réclamation au Conseil d'Etat, e

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Vu, enregistré le 29 avril 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 20 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen, avant de statuer sur la réclamation de l'association Foire internationale de Caen tendant à la décharge d'une cotisation de taxe professionnelle, soumise à ce tribunal par le directeur des services fiscaux du Calvados, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette réclamation au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si, lorsque l'administration fiscale soumet d'office au tribunal administratif la réclamation d'un contribuable par application des dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, le droit de timbre prévu par l'article 1089 B du code général des impôts doit être acquitté par l'Etat ou par le contribuable ;
Vu les pièces du dossier transmises par le tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 1089 B du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, dans leur rédaction résultant de l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles R.199-1 et R.200-3 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, notamment son article 12 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Aux termes de l'article 1089 B du code général des impôts et de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 susvisée dans leur rédaction issue de la loi de finances pour 1994 (loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993) : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat".
L'article R. 199-1, dernier alinéa, du livre des procédures fiscales dispose que : "L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier". Aux termes de l'article R. 200-3 de ce livre : "Dans le cas où l'administration soumet d'office le litige à la décision du tribunal administratif, celui-ci est saisi par un mémoire établi et notifié dans les conditions prévues à l'article R. 200-4. La réclamation initiale du contribuable vaut requête introductive d'instance".
Dès lors que la réclamation transmise au tribunal administratif par l'administration vaut requête introductive d'instance, son enregistrement au greffe du tribunal doit donner lieu au paiement du droit de timbre prévu par les dispositions précitées du code général des impôts et de la loi du 30 décembre 1977. Ce paiement incombe au contribuable. S'il s'abstient d'y procéder en dépit d'une demande de régularisation émanant du tribunal, il appartient à celui-ci de rejeter sa demande comme irrecevable.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Caen, à l'association Foire internationale de Caen, au directeur des services fiscaux du Calvados et au ministre du budget.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE - Autres questions - Transmission par l'administration de la réclamation d'un contribuable (articles R - 199-1 et R - 200-3 du livre des procédures fiscales) - Requête soumise à droit de timbre - Existence.

19-02-03-01, 54-01-08-05, 54-06-05-12 Dès lors que la réclamation d'un contribuable transmise au tribunal administratif par l'administration vaut requête introductive d'instance, son enregistrement au greffe du tribunal doit donner lieu au paiement du droit de timbre. Ce paiement incombe au contribuable. S'il s'abstient d'y procéder en dépit d'une demande de régularisation émanant du tribunal, il appartient à celui-ci de rejeter sa demande comme irrecevable.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE - Requêtes soumises au droit de timbre - Existence - Réclamation d'un contribuable transmise au tribunal administratif par l'administration (articles R - 199-1 et R - 200-3 du livre des procédures fiscales).

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - DROIT DE TIMBRE - Article 44-I de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 - Requêtes soumises au droit de timbre - Existence - Transmission par l'administration de la réclamation d'un contribuable (articles R - 199-1 et R - 200-3 du livre des procédures fiscales).


Références :

CGI 1089 B
CGI livre des procédures fiscales R199-1, R200-3
Loi 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 10
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 Finances pour 1994


Publications
Proposition de citation: CE, 28 sep. 1994, n° 158183
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : Avis 2 / 6 ssr
Date de la décision : 28/09/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158183
Numéro NOR : CETATEXT000007841722 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-09-28;158183 ?
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