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28/09/1994 | FRANCE | N°75441

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 septembre 1994, 75441


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1986, présentée pour la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 13 décembre 1985 du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre des affaires sociales et de la solidari

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1986, présentée pour la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 13 décembre 1985 du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement fixant les modalités de versement de la dotation globale de financement des établissements d'hospitalisation assurant le service public hospitalier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 83-744 du 11 août 1983 relatif à la gestion et au financement des établissements d'hospitalisation publics et privés participant au service public hospitalier modifié par le décret n° 85-1272 du 2 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983, portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale : "Dans les établissements d'hospitalisation publics et dans les établissements privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier, la part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance maladie fait l'objet, chaque année, ... d'une dotation globale au profit de chaque établissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fixation de cette dotation globale par arrêté du ministre chargé de la santé ou des commissaires de la République" ; qu'en vertu des dispositions, alors en vigueur, de l'article 40 du décret n° 83-744 du 11 août 1983, tel que modifié par l'article 2 du décret n° 85-1272 du 2 décembre 1985, la dotation globale est fractionnée en douze allocations mensuelles, dont chacune est réglée aux établissements concernés en une ou plusieurs fois entre le 15 du mois courant et, au plus tard, le 15 du mois suivant, le total des sommes versées entre le 15 et le dernier jour du mois courant ne pouvant, toutefois, être inférieur à 60 % de l'allocation mensuelle considérée ; que le même article 40 confie à des arrêtés des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget le soin de prendre les mesures d'exécution de ses dispositions ;
Considérant que l'arrêté interministériel ainsi prévu, signé le 15 décembre 1985 par le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et, pour le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, par le directeur de son cabinet, dispose, en son article 2, que : "A compter du 1er décembre 1985, le règlement de chaque allocation est effectué en deux fractions : la première, égale à 60 % de l'allocation, est versée le 21ème jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le premier jour ouvré suivant cette date ; la seconde, égale au solde de l'allocation, est versée le 5ème jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date. S'agissant des établissements hospitaliers comptant plus de 400 salariés, cette fraction sera, à cet effet, mise en paiement par l'agent comptable ... le premier jour ouvré du mois suivant, afin de tenir compte, d'une part, de la date d'exigibilité des cotisations sociales et, d'autre part, des délais nécessaires au créditement du compte de l'établissement et de celui de l'URSSAF, lorsque l'agent comptable constate que ceux-ci excèdent un jour ouvré" ;

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 19 août 1985, publié au Journal Officiel le 22 du même mois, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale avait donné délégation permanente à M. X..., directeur du cabinet, à l'effet de signer, en son nom, tous actes, arrêtés ou décisions à l'exclusion des décrets, dans les conditions prévues à l'article 1er (1°) du décret n° 47-233 du 23 janvier 1947 modifié ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle délégation ait été donnée à un fonctionnaire d'administration centrale pour la signature de l'arrêté dont s'agit ; qu'ainsi le moyen tiré par la FEDERATION DESETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF à l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté interministériel du 13 décembre 1985, de ce que M. X... n'aurait pas été compétent pour signer cet arrêté par délégation du ministre, manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'article 2 précité de l'arrêté du 15 décembre 1985 que la première fraction de l'allocation du mois de décembre 1985 de la dotation globale de fonctionnement ne pouvait être réglée que le lundi 23 décembre, premier jour ouvré suivant le 21ème jour de ce mois ; qu'ainsi et bien qu'il mentionne que ses dispositions s'appliquent à compter du 1er décembre 1985, l'article 2 de l'arrêté n'a pu produire effet qu'après sa signature, le 15 décembre 1985, de sorte que, contrairement à ce que soutient la Fédération, il n'est entaché d'aucune rétroactivité illégale ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré par la Fédération de ce qu'il existerait une contradiction entre le premier et le second alinéas de l'article 2 de l'arrêté du 15 décembre 1985, en ce que la mise en paiement par l'agent comptable, le premier jour du mois ouvré suivant, de la seconde fraction de l'allocation mensuelle destinée aux établissements de plus de 400 salariés ne permettrait pas à ces derniers d'avoir l'assurance d'en être crédités le 5ème jour du même mois, ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date, n'est, en tout état de cause, assorti d'aucun élément qui permettrait d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 15 décembre 1985 ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 75441
Date de la décision : 28/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-02 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - FONCTIONNEMENT


Références :

Arrêté du 13 décembre 1985 décision attaquée confirmation
Décret 47-233 du 23 janvier 1947 art. 1
Décret 83-744 du 11 août 1983 art. 40
Décret 85-1272 du 02 décembre 1985 art. 2, art. 40
Loi 83-25 du 19 janvier 1983 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1994, n° 75441
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:75441.19940928
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