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30/09/1994 | FRANCE | N°123826

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 septembre 1994, 123826


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE MANPOWER FRANCE, S.A.R.L. dont le siège social est ... ; la SOCIETE MANPOWER FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 juillet 1989 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé la décision du 7 février 1989 de l'inspecteur du travail lui refu

sant l'autorisation de licencier M. Abderrahman X..., représentan...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE MANPOWER FRANCE, S.A.R.L. dont le siège social est ... ; la SOCIETE MANPOWER FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 juillet 1989 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé la décision du 7 février 1989 de l'inspecteur du travail lui refusant l'autorisation de licencier M. Abderrahman X..., représentant du personnel, ensemble ladite décision du 7 février 1989 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de la SOCIETE MANPOWER FRANCE,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Paris n'a pas répondu au moyen présenté devant lui par la SOCIETE MANPOWER FRANCE et tiré de ce que la transformation d'un contrat à durée indéterminée en "emploi temporaire" n'était juridiquement pas possible sans qu'intervint préalablement la rupture du contrat de travail à durée indéterminée dont se prévalait M. X... ; que, par suite, ledit jugement du tribunal administratif du 20 décembre 1990 doit être annulé pour défaut de réponse à moyen ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE MANPOWER FRANCE devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.412-18 et L.436-1 du code du travail, les salariés investis de fonctions de délégué syndical ou de représentant syndical bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêts général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que M. X..., qui exerçait les fonctions de délégué syndical, avec la qualité de "porte-parole central adjoint", auprès du siège de la SOCIETE MANPOWER FRANCE dans le cadre d'un accord d'entreprise signé le 9 octobre 1969 entre cette société et l'organisation syndicale alors seule présente dans l'entreprise, devait être regardé comme occupant cet emploi de "permanent délégué syndical" au sein de ladite société en vertu d'un contrat à durée indéterminée, lors de la présentation par celle-ci de sa demande d'autorisation de licenciement pour motif économique ; que nonobstant la double circonstance que M. X... possédait la qualification de tourneur P3 et, à ce titre, remplissait, auparavant, des missions de travail temporaire dans des entreprises clientes de la SOCIETE MANPOWER FRANCE, d'une part, et, d'autre part, qu'aucun emploi de cette spécialité n'aurait figuré dans la nomenclature des emplois propres de la société, il appartenait à celle-ci de rechercher toute autre possibilité de reclassement de M. X..., y compris, le cas échéant, dans des emplois de service existant à son siège ;qu'il est constant qu'une telle recherche de possibilités de reclassement de M. X... n'a pas été faite ; que ce seul motif suffisait à justifier le refus de licenciement de M. X... opposé le 7 février 1989 par l'inspecteur du travail, confirmé, sur recours hiérarchique de la société, par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le 25 juillet 1989 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MANPOWER FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions ci-dessus mentionnées ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 20 décembre 1990 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE MANPOWER FRANCE devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MANPOWER FRANCE, à M. Abderrahman X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES


Références :

Code du travail L412-18, L436-1


Publications
Proposition de citation: CE, 30 sep. 1994, n° 123826
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Raynaud
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 30/09/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 123826
Numéro NOR : CETATEXT000007851919 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-09-30;123826 ?
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