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30/09/1994 | FRANCE | N°136283

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 septembre 1994, 136283


Vu la requête enregistrée le 9 avril 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) le jugement n° 88573 en date du 26 mars 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Villefrancoeur du 18 mars 1988 accordant une indemnité à M. Y... au titre de sa participation à la gestion de la cantine scolaire de ladite commune ;
2°) le jugement n° 89938 en date du 26 mars

1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demand...

Vu la requête enregistrée le 9 avril 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) le jugement n° 88573 en date du 26 mars 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Villefrancoeur du 18 mars 1988 accordant une indemnité à M. Y... au titre de sa participation à la gestion de la cantine scolaire de ladite commune ;
2°) le jugement n° 89938 en date du 26 mars 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Loir-et-Cher du 22 juillet 1988 et du 28 février 1989, autorisant ladite commune à verser une indemnité à M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu le décret n° 82-979 du 18 novembre 1982 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la commune de Villefrancoeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans relatif aux arrêtés préfectoraux du 22 juillet 1988 et du 28 février 1989, ainsi qu'à l'annulation desdits arrêtés :
Considérant que, pour déclarer irrecevables les conclusions de M. X... dirigées contre les arrêtés susmentionnés, le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur le motif tiré de ce que M. X... ne justifiait, en sa qualité de contribuable communal, d'aucun intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des arrêtés litigieux, dès lors que ceux-ci n'avaient pas de répercussion directe sur les finances communales, et que seules les délibérations du conseil municipal décidant d'inscrire au budget la dépense correspondante étaient de nature à léser les intérêts d'un contribuable communal ;
Considérant, toutefois, qu'en vertu de l'article 1er du décret du 18 novembre 1982 susvisé, l'autorisation préfectorale donnée par les arrêtés litigieux constituait une condition préalable au versement de ladite indemnité par la commune ; qu'il suit de là que les arrêtés litigieux étaient susceptibles de faire grief aux contribuables communaux, et que M. X... devait être regardé comme ayant qualité pour les attaquer ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; qu'ainsi ledit jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;

Considérant, d'une part, que, si M. X... soutient que l'absence de mention d'une proposition du recteur de l'académie entacherait lesdits arrêtés d'un vice de forme, il ressort des pièces du dossier qu'une telle proposition a bien été formulée ; qu'ainsi ce moyen manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que lesdits arrêtés aient qualifié l'activité exercée par M. Y... au service de la cantine scolaire de "gestion" et non de "transport de denrées" est en tout état de cause dépourvue d'incidence sur la légalité desdits arrêtés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions formées par M. X... à l'encontre des arrêtés susmentionnés doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratifd'Orléans relatif à la délibération du conseil municipal de la commune de Villefrancoeur en date du 18 mars 1988, ainsi qu'à l'annulation de ladite délibération :
Considérant que M. X... se borne à reprendre les moyens de sa demande de première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter l'ensemble desdits moyens ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Villefrancoeur, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à verser à M. X... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que la commune de Villefrancoeur demande que M. X... soit condamné à lui verser une somme de 12 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la commune de Villefrancoeur la somme de 6 000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans n° 89938 du 26 mars 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans, dirigée contre les arrêtés préfectoraux du 22 juillet 1988 et du 28 février 1989 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : M. X... versera à la commune de Villefrancoeur une somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X..., à la commune de Villefrancoeur, au préfet du Loir-et-Cher, à M. Michel Y... et au ministre de l'éducation nationale.


Sens de l'arrêt : Annulation évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - ACTES DE L'AUTORITE DE TUTELLE ET CONTENTIEUX - Autorisation préfectorale préalable au versement d'une indemnité par une commune - Décision faisant grief.

16-04-01-015-04-02, 16-08-01-01-02-01, 16-08-01-01-01, 54-01-01-01, 54-01-04-02-01 Un contribuable communal est recevable à attaquer un arrêté préfectoral autorisant la commune à verser une indemnité au gestionnaire de la cantine, l'autorisation préfectorale donnée par cet arrêté constituant, en vertu de l'article 1er du décret du 18 novembre 1982, une condition préalable au versement de cette indemnité.

COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - AUTRES REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - ACTES SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Autorisation préfectorale préalable au versement d'une indemnité par une commune.

54-06-05-11 Est une partie perdante au sens de la loi du 10 juillet 1991 l'appelant qui obtient l'annulation du jugement de première instance mais voit sa requête rejetée après évocation.

COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - AUTRES REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE - Contribuable communal - Recevabilité à attaquer un arrêté préfectoral autorisant la commune à verser une indemnité au gestionnaire de la cantine.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Décisions faisant grief - Décisions préfectorales et décisions d'autres autorités administratives déconcentrées - Autorisation préfectorale préalable au versement d'une indemnité par une commune.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE - Collectivités territoriales - Arrêté préfectoral autorisant une commune à verser une indemnité au gestionnaire de la cantine - Contribuable de la commune.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS - Notion de partie perdante - Existence - Appelant obtenant l'annulation du jugement de première instance mais perdant après évocation.


Références :

Décret 82-979 du 18 novembre 1982 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 sep. 1994, n° 136283
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: M. Kessler
Avocat(s) : Me Parmentier, Avocat

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 30/09/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 136283
Numéro NOR : CETATEXT000007852565 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-09-30;136283 ?
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