Vu 1°, sous le n° 139876, le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet 1992 et 4 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 9 100 046 en date du 26 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé à la demande de Mme Z... les épreuves du concours interne de recrutement d'infirmiers et d'infirmières, appelés à servir dans les établissements publics d'enseignement, dont les épreuves écrites d'admissibilité se sont déroulées du 22 au 26 octobre 1990 et les épreuves d'admission du 19 au 22 novembre 1990, ensemble de rejeter la demande de Mme Z... ;
Vu 2°, sous le n° 140159, la requête enregistrée le 5 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Melle Y... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 9100086 en date du 26 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a, à la demande de Mme X..., annulé le concours en vue du recrutement d'un infirmier ou d'une infirmière susmentionné, ensemble de rejeter la demande présentée par Mme X... ;
Vu 3°, sous le n° 140160, la requête enregistrée le 5 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Melle Y..., demeurant à Nouméa, Nouvelle-Calédonie (BP 9271) ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement susanalysé du tribunal administratif de Nouméa en date du 26 mai 1992, ensemble de rejeter la demande deMme Z... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 84-99 du 10 février 1984 ;
Vu l'arrêté interministériel du 26 avril 1985 fixant la nature, le programme et l'organisation des épreuves des concours de recrutement pour l'accès au corps des infirmiers et infirmières d'Etat du ministère de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté interministériel du 26 avril 1985 fixant la composition des jurys des concours de recrutement pour l'accès au corps des infirmiers et infirmières d'Etat du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le recours susvisé du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et les requêtes susvisées de Mlle Y... sont relatives au même concours ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les candidats à l'épreuve écrite d'admissibilité au concours interne organisé en 1990 par le vice-recteur de l'académie de Nouvelle Calédonie en vue du recrutement d'un infirmier ou d'une infirmière appelé à servir dans des établissements publics d'enseignement ont été invités à composer sur des imprimés d'un modèle réglementaire qui permettaient au service responsable de l'organisation du concours d'occulter l'identité des candidats après attribution d'un numéro à chaque copie ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que les correcteurs de ladite épreuve aient eu connaissance de l'identité des auteurs des copies qui leur étaient confiées ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nouméa s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance de la règle de l'anonymat des copies de l'épreuve d'admissibilité pour annuler la délibération du jury arrêtant les résultats du concours susmentionné ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Z... et par Mme X... devant le tribunal administratif de Nouméa ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par Mlle Y... :
Considérant que Mme Z..., qui avait été admise à participer au concours susmentionné, avait intérêt, qu'elle que fût la note obtenue par elle à l'épreuve écrited'admissibilité, à attaquer la décision du jury portant classement des candidats audit concours ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des demandes présentées devant les premiers juges :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est au demeurant pas contesté par l'administration que tant le directeur territorial des affaires sanitaires et sociales de Nouvelle Calédonie que le principal du collège Georges Baudoux ont été remplacés, alors que les épreuves du concours avaient commencé ; que dès lors, le jury dudit concours était constitué dans une formation irrégulière lorsqu'il a adopté sa délibération ; qu'il suit de là que ladite délibération était entachée d'illégalité et devait être annulée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et Mlle Y... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision du jury fixant la liste de classement des candidats audit concours ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et les requêtes de Mlle Y... sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Sylvie Y..., à Mme Marie-France Z..., à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.