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30/09/1994 | FRANCE | N°142213

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 septembre 1994, 142213


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 octobre 1992 et 28 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande en date du 17 avril 1992 tendant à l'abrogation des articles 63 et 69 du décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n°

79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnan...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 octobre 1992 et 28 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande en date du 17 avril 1992 tendant à l'abrogation des articles 63 et 69 du décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la constitution du 4 octobre 1958, la loi détermine les principes fondamentaux de la sécurité sociale ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.162-2 du code de la sécurité sociale : "Dans l'intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d'exercice et de l'indépendance professionnelle et morale des médecins est assuré conformément aux principes déontologiques fondamentaux que sont le libre choix du médecin par le malade, la liberté de prescription du médecin, le secret professionnel, le paiement direct des honoraires par le malade, la liberté d'installation du médecin, sauf dispositions contraires en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 71-525 du 3 juillet 1971" ; que les articles 63 et 69 du décret du 28 juin 1979 se bornent à modifier certaines limitations portées au principe de liberté d'installation des médecins rappelé par cette disposition législative, telles que fixées précédemment par les articles 16 et 70 du décret du 28 novembre 1955 portant code de déontologie médicale et ont pour base légale les articles L.382 et L.366 du code de la santé publique ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions réglementaires seraient entachées d'illégalité et que le Premier ministre aurait été tenu d'en prononcer l'abrogation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 142213
Date de la décision : 30/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS


Références :

Code de la santé publique L382, L366
Code de la sécurité sociale L162-2
Décret 55-1591 du 28 novembre 1955 art. 16, art. 70
Décret 79-506 du 28 juin 1979 art. 63, art. 69


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1994, n° 142213
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:142213.19940930
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