Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1993, présentée par le SYNDICAT DES MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES, représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DES MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 17 novembre 1992 portant nomination de M. Jean-Pierre X... comme conseiller-maître à la cour des comptes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 mai 1941, modifiée par la loi n° 78-743 du 13 juillet 1978 relative à l'organisation de la cour des comptes, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 modifiée relative à la cour des comptes ;
Vu le décret n° 85-199 du 11 février 1985 modifié relatif à la cour des comptes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 notamment son article 75-I ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Sur la requête du SYNDICAT DES MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES :
Considérant que, s'il résulte des pièces du dossier que le bureau du SYNDICAT DES MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES a donné pouvoir à son président pour introduire la présente requête, le syndicat n'a pas, malgré l'invitation qui lui a été faite, produit les dispositions de ses statuts donnant à son bureau le pouvoir d'habiliter son président à agir en justice au nom du syndicat ; que par suite la requête présentée par ce dernier au nom dudit syndicat n'est pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation du syndicat requérant à verser à M. X... la somme de 13 046 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le SYNDICAT DES MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES à payer à M. X... la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT DES MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES estcondamné à payer à M. X... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES, à M. X..., au Premier ministre etau ministre de l'économie.