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30/09/1994 | FRANCE | N°144312

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 septembre 1994, 144312


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1993, présentée par le SYNDICAT DES MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES, représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DES MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 17 novembre 1992 portant nomination de M. Jean-Pierre X... comme conseiller-maître à la cour des comptes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 mai 1941, modifiée par la loi n° 78-743 du 13 juillet 1978 relative à l'organisation de la cour des comptes, notammen

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Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 modifiée rela...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1993, présentée par le SYNDICAT DES MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES, représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DES MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 17 novembre 1992 portant nomination de M. Jean-Pierre X... comme conseiller-maître à la cour des comptes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 mai 1941, modifiée par la loi n° 78-743 du 13 juillet 1978 relative à l'organisation de la cour des comptes, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 modifiée relative à la cour des comptes ;
Vu le décret n° 85-199 du 11 février 1985 modifié relatif à la cour des comptes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 notamment son article 75-I ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête du SYNDICAT DES MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES :
Considérant que, s'il résulte des pièces du dossier que le bureau du SYNDICAT DES MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES a donné pouvoir à son président pour introduire la présente requête, le syndicat n'a pas, malgré l'invitation qui lui a été faite, produit les dispositions de ses statuts donnant à son bureau le pouvoir d'habiliter son président à agir en justice au nom du syndicat ; que par suite la requête présentée par ce dernier au nom dudit syndicat n'est pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation du syndicat requérant à verser à M. X... la somme de 13 046 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le SYNDICAT DES MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES à payer à M. X... la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT DES MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES estcondamné à payer à M. X... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES, à M. X..., au Premier ministre etau ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 144312
Date de la décision : 30/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1994, n° 144312
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:144312.19940930
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