Vu la requête enregistrée le 24 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES demande que le Conseil d'Etat annule les circulaires n° 91-58 du 25 juillet 1991 et n° 92-76 du 4 décembre 1992 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
Vu le décret n° 78-68 du 16 janvier 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du CONSEILNATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, selon les dispositions transitoires de l'article 37 de la loi susvisée du 3 janvier 1977 : "Toute personne physique qui, sans porter le titre d'architecte, exerçait à titre exclusif ou principal et sous sa responsabilité personnelle avant la publication de la présente loi une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, est inscrite, sur sa demande, à un tableau régional, sous le titre d'agréé en architecture, dans les conditions fixées à l'article 23, si elle jouit de ses droits civils, présente les garanties de moralité nécessaires et remplit en outre l'une des deux conditions suivantes : ... 2° Etre reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles et après avis d'une commission régionale comprenant notamment, en nombre égal, des architectes et des représentants des professions concernées par le présent article. Les demandes d'inscription devront être déposées dans un délai de six mois après la publication de la présente loi. Sous réserve d'avoir effectué le dépôt de cette demande, ces professionnels peuvent assumer les missions visées à l'article 3, jusqu'à l'intervention d'une décision définitive..." ;
Considérant que la circulaire attaquée du 25 juillet 1991 institue, dans le but de rendre permanents les droits des personnes mentionnées à l'article 37 précité à assumer les mêmes missions que les architectes, une attestation ministérielle de dépôt de leur demande d'inscription en qualité d'agréé au tableau des architectes et que la circulaire attaquée du 4 décembre 1992 habilite, de manière permanente, les intéressés, au vu de cette nouvelle attestation à présenter des demandes de permis de construire ; que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace ne tenait d'aucun texte le pouvoir de substituer à la procédure transitoire instituée par l'article 37 précité de la loi du 3 janvier 1977 une nouvelle procédure de caractère permanent ; que, dès lors, le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES est fondé à demander l'annulation des deux circulaires attaquées ;
Article 1er : Les circulaires des 25 juillet 1991 et 4 décembre 1992 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.