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30/09/1994 | FRANCE | N°77238

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 septembre 1994, 77238


Vu 1°) sous le n° 77 238 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1986 et 17 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Martine Anne X... demeurant ...Ecole Normale à Montpellier (34000) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 4 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du recteur de l'académie de Montpellier du 25 septembre 1985 écartant sa candidature en vue d'un recrutement en qualité d'adjoint d'ens

eignement à l'université de Montpellier I et annule ladite déci...

Vu 1°) sous le n° 77 238 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1986 et 17 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Martine Anne X... demeurant ...Ecole Normale à Montpellier (34000) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 4 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du recteur de l'académie de Montpellier du 25 septembre 1985 écartant sa candidature en vue d'un recrutement en qualité d'adjoint d'enseignement à l'université de Montpellier I et annule ladite décision ;
Vu 2°), sous le n° 78090 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 avril 1986 et 26 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Martine Anne X... tendant aux mêmes fins que la requête n° 78090 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 68-978 du 13 novembre 1968 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;Vu le décret n° 84-1111 du 7 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées de Mlle X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée "Ont également vocation à être titularisés, sur leur demande, sur des emplois d'assistant ou d'adjoint d'enseignement... les vacataires et autres personnels chargés à titre temporaire, sans occuper un emploi budgétaire, de fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale. Les candidats à ces titularisations doivent :... 3° Avoir assuré, entre le 1er octobre 1978 et le 1er octobre 1982, au moins trois cent cinquante heures de cours ou de travaux dirigés ou sept cents heures de travaux pratiques ou des services équivalents, sans que le nombre d'heures assuré chaque année puisse être inférieur à soixante quinze heures de cours ou de travaux dirigés ou à cent cinquante heures de travaux pratiques" ;
Considérant qu'il est constant que le nombre d'heures d'enseignement assuré par Mlle X... entre le 1er octobre 1978 et le 1er octobre 1982 à l'université des sciences et techniques du Languedoc et à l'université de Montpellier I, établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale, était inférieur à celui exigé par les dispositions législatives précitées ; que les enseignements qu'elle avait assurés durant la même période dans des classes préparatoires d'un lycée ne pouvaient être légalement pris en compte dès lors que, si de telles classes font partie de l'ensemble des formations qui relèvent du contrôle du ministre de l'éducation nationale, elles ne peuvent être regardées comme des "établissements d'enseignement supérieur" ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 septembre 1985 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a écarté sa demande en vue d'être titularisée dans un emploi d'adjoint d'enseignement à l'université de Montpellier I ;

Article 1er : Les requêtes de Mlle X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Martine Anne X..., au ministre del'éducation nationale et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 77238
Date de la décision : 30/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1994, n° 77238
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:77238.19940930
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