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30/09/1994 | FRANCE | N°84124

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 septembre 1994, 84124


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1986 et 30 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 9 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a condamné la chambre régionale de commerce et d'industrie des pays de Loire à lui verser une indemnité de 80 000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice causé par la mesure de licenciement prise à son encontre et annulée pa

r un jugement du tribunal administratif de Nantes, en date du 20 mai ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1986 et 30 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 9 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a condamné la chambre régionale de commerce et d'industrie des pays de Loire à lui verser une indemnité de 80 000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice causé par la mesure de licenciement prise à son encontre et annulée par un jugement du tribunal administratif de Nantes, en date du 20 mai 1983, devenu définitif ;
2°) condamne la chambre régionale de commerce et d'industrie des pays de Loire à lui verser une indemnité de 339 000 F au titre de la perte de salaires et des troubles de toutes natures subis par le requérant, l'ensemble assorti des intérêts de droits à compter de sa demande du 18 janvier 1984 et des intérêts capitalisés annuellement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'arrêté ministériel du 13 novembre 1973 homologuant le statut du personneladministratif de l'Assemblée Permanente des Chambres de Commerce et d'Industrie, des Chambres Régionales de Commerce et d'Industrie et des Chambre de Commerce et d'Industrie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. X... et de Me Cossa, avocat de la chambre régionale de commerce et d'industrie des pays de Loire,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a été licencié, en raison de la suppression de l'emploi qu'il occupait, par une décision en date du 7 avril 1981 du secrétaire général de la chambre régionale de commerce et d'industrie des pays de la Loire ; que cette décision a été annulée pour avoir été prise par une autorité incompétente par un jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 20 mai 1983, devenu définitif ; que si cette décision était irrégulière en la forme, la réalité des faits et le bien fondé de cette mesure ne sont pas contestés ; mais que, si le licenciement de M. X... repose ainsi sur un motif réel et sérieux, si l'intéressé, en l'absence de service fait, ne saurait prétendre au versement de ses salaires non perçus, et si la circonstance qu'il ait dû engager des frais à la suite du changement intervenu dans sa situation professionnelle ne saurait être imputable à un comportement fautif de son employeur, l'illégalité commise ci-dessus rappelée est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la chambre régionale de commerce et d'industrie des pays de la Loire à l'égard de M. X... et à justifier, eu égard aux conséquences que cette faute a eues sur les conditions d'existence de M. X..., l'octroi d'une indemnité à celui-ci ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X... en évaluant à 10 000 F la réparation qui lui est due, tous intérêts compris à la date de la présente décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Nantes a fixé à une somme insuffisante l'indemnité qu'il lui a allouée, mais que la chambre régionale de commerce et d'industrie des pays de la Loire est fondée à soutenir par voie de l'appel incident que cette indemnité a été fixée à une somme excessive ; qu'il y a lieu de ramener ladite indemnité à la somme de 10 000 F, tous intérêts compris à la date de la présente décision ;
Article 1er : L'indemnité allouée à M. X... par le jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes est ramené à 10 000 F, tous intérêts compris à la date de la présente décision.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes est reformé en ce qu'il a decontraire à la présente décision.
Article 3 : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 4 : Le surplus de conclusions du recours incident susviséde la chambre régionale de commerce et d'industrie des pays de Loire est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., à la chambre régionale de commerce et d'industrie des pays de Loire et au ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerceet de l'artisanat.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-06-02-03 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - LICENCIEMENT


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 sep. 1994, n° 84124
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Raynaud
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 30/09/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 84124
Numéro NOR : CETATEXT000007844092 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-09-30;84124 ?
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