La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/1994 | FRANCE | N°92292

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 septembre 1994, 92292


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le ministre de l'éducation nationale sur le recours gracieux dont elle l'avait saisi le 29 avril 1987 et tendant au retrait de l'arrêté en date du 26 février 1987, admettant Mme X... à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 30 septembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
Vu la loi n° 86-1304 du 23 dé...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le ministre de l'éducation nationale sur le recours gracieux dont elle l'avait saisi le 29 avril 1987 et tendant au retrait de l'arrêté en date du 26 février 1987, admettant Mme X... à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 30 septembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
Vu la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée : "Les professeurs de l'enseignement supérieur, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant de la loi du 13 septembre 1984 sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu'à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge qui était en vigueur avant l'intervention de ladite loi" ; que, dès lors qu'il est constant que Mme X... a été atteinte par la limite d'âge antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1986, la requérante n'était pas fondée à se prévaloir de ses dispositions, auxquelles le législateur n'a pas donné d'effet rétroactif ; que les déclarations d'un membre du gouvernement lors d'un débat à l'Assemblée Nationale le 19 juin 1987 n'ont pas eu pour objet et n'auraient d'ailleurs pu avoir légalement pour effet de conférer une telle portée à ladite loi ; qu'il suit de là que, par la décision implicite de rejet attaquée, le ministre de l'éducation nationale n'a pas méconnu les dispositions de la loi du 23 décembre 1986 en refusant d'en faire bénéficier la requérante ;
Considérant que le ministre de l'éducation nationale était légalement tenu, en vertu de la loi du 13 septembre 1984, d'admettre la requérante à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 30 septembre 1987 ; qu'il suit de là que les moyens tirés, d'une part, de ce que le ministre de l'éducation nationale aurait fait bénéficier de l'article 2 de la loi du 23 décembre 1986 un professeur placé, au regard de la limite d'âge, dans une situation comparable et, d'autre part, de ce que l'arrêté du 26 février 1987 mentionnerait à tort l'existence d'une "demande des intéressés", sont en tout état de cause inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme JONES-DAVIESet au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 92292
Date de la décision : 30/09/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - ABSENCE DE RETROACTIVITE - Loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 (article 2) - Maintien en surnombre des professeurs de l'enseignement supérieur atteints par la limite d'âge.

01-08-02-03, 30-02-05-01-06-01-045, 36-10-01 L'article 2 de la loi du 23 décembre 1986 relatif au maintien en activité, en surnombre, des professeurs de l'enseignement supérieur atteints par la limite d'âge n'a pas d'effet rétroactif. Il ne s'applique pas au professeur maintenu en fonctions pour terminer l'année universitaire 1986-1987, mais qui a été atteint par la limite d'âge avant l'entrée en vigueur de la loi.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - STATUT ET PREROGATIVES DES ENSEIGNANTS - Professeurs d'université - Maintien en activité des professeurs de l'enseignement supérieur atteints par la limite d'âge (article 2 de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986) - Effet rétroactif - Absence.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE POUR ANCIENNETE - LIMITES D'AGE - Limite d'âge - Professeurs de l'enseignement supérieur - Maintien en surnombre des professeurs ayant atteint la limite d'âge (article 2 de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986) - Entrée en vigueur - Effet rétroactif - Absence.


Références :

Loi 84-834 du 13 septembre 1984
Loi 86-1304 du 23 décembre 1986 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1994, n° 92292
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:92292.19940930
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award