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30/09/1994 | FRANCE | N°94150

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 septembre 1994, 94150


Vu, 1°) sous le n° 94 150, la requête enregistrée le 8 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Georges X..., demeurant Résidence de l'Occitanie, Bât. ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler un arrêt en date du 26 octobre 1987 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 13 octobre 1986 ;
Vu, 2°) sous le n° 100 901, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1988 et 9 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du

Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X... ; il demande au Conseil d...

Vu, 1°) sous le n° 94 150, la requête enregistrée le 8 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Georges X..., demeurant Résidence de l'Occitanie, Bât. ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler un arrêt en date du 26 octobre 1987 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 13 octobre 1986 ;
Vu, 2°) sous le n° 100 901, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1988 et 9 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X... ; il demande au Conseil d'Etat de lui allouer une indemnité en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de son éviction illégale, intervenue en application de l'arrêté ministériel du 26 octobre 1987 dont il a demandé l'annulation par la requête n° 94 150 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
Vu la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;Vu le décret n° 79-156 du 27 février 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Georges X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée : "Les professeurs de l'enseignement supérieur, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 sont, sur leur demande, maintenus en activité en surnombre, jusqu'à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge qui était en vigueur avant l'intervention de ladite loi" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la loi du 23 décembre 1986 précités que les professeurs de l'enseignement supérieur doivent présenter leur demande de maintien en activité avant qu'ils atteignent la limite d'âge résultant de la loi du 13 septembre 1984 ; que M. X... a atteint cette limite d'âge le 13 octobre 1986 ; qu'ainsi le ministre de l'éducation nationale était tenu d'admettre M. X... à faire valoir ses droits à pension de retraite à compter du 13 octobre 1986, en le maintenant en fonction jusqu'au 30 septembre 1987 conformément à l'article 3 alinéa 3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée ;
Considérant que ni la circonstance que l'arrêté ministériel soit intervenu à la date du 26 octobre 1987, ni la circonstance que M. X... ait continué d'exercer ses fonctions au-delà du 30 septembre 1987, date à laquelle elles devaient en tout état de cause prendre fin, ne sont de nature à affecter la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que le moyen tiré de ce qu'en prenant l'arrêté attaqué, le ministre de l'éducation nationale aurait méconnu la règle du service fait est inopérant au regard de la légalité de la décision attaquée, et doit être écarté ;
Considérant, dès lors, que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 26 octobre 1987 ;
Sur les conclusions de plein contentieux :
Considérant que M. X... se borne à exciper de l'illégalité de la mesure l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite pour demander à être indemnisé du préjudice qu'elle lui aurait causé ; qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'université de Montpellier et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 94150
Date de la décision : 30/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES


Références :

Loi 84-834 du 13 septembre 1984 art. 3
Loi 86-1304 du 23 décembre 1986 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1994, n° 94150
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Raynaud
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:94150.19940930
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