Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1989 et 20 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... à Saint-Jean du Falga (09100) Pamiers ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 octobre 1987 par laquelle l'inspecteur d'académie l'a nommé à la brigade de la circonscription de Pamiers ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 6 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Georges X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision contestée :
Considérant que M. Georges X..., instituteur de l'enseignement public, a été mis à la disposition de l'association départementale des amis et parents d'enfants et adultes inadaptés de l'Ariège pour occuper l'emploi de directeur de l'institut médico-pédagogique et professionnel de Saint-Jean du Falga ; qu'à la suite d'une décision du président de l'association mettant fin aux fonctions de M. X... et le remettant à la disposition de son administration, l'inspecteur d'académie de l'Ariège a nommé ce dernier, par une décision en date du 30 novembre 1987, à la brigade de remplacement de la circonscription de Pamiers ; que le requérant a attaqué cette dernière décision devant le tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande ;
Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables, dont la loi du 1er juillet 1979 impose la motivation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que la commission administrative paritaire a été régulièrement consultée sur la situation de M. X... et sur l'affectation envisagée pour celui-ci ;
Considérant, en troisième lieu, que ni le décret susvisé du 28 mars 1982, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposait la consultation du comité technique paritaire départemental ;
Considérant, enfin, que les conditions dans lesquelles l'association des amis et parents d'enfants et adultes inadaptés de l'Ariège, association de droit privé, a mis fin aux fonctions de M. X..., sont sans influence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à payer la somme de 6 000 F au titre des dispositions du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions du décret du 2 septembre 1988 doivent être regardées comme tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande autitre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre de l'éducation nationale.