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03/10/1994 | FRANCE | N°105998

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 03 octobre 1994, 105998


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1989 et 20 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... à Saint-Jean du Falga (09100) Pamiers ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 octobre 1987 par laquelle l'inspecteur d'académie l'a nommé à la brigade de la circonscription de Pamiers ;
2°) annule pour excès de pouvo

ir cette décision ;
3°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 6 000...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1989 et 20 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... à Saint-Jean du Falga (09100) Pamiers ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 octobre 1987 par laquelle l'inspecteur d'académie l'a nommé à la brigade de la circonscription de Pamiers ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 6 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Georges X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision contestée :
Considérant que M. Georges X..., instituteur de l'enseignement public, a été mis à la disposition de l'association départementale des amis et parents d'enfants et adultes inadaptés de l'Ariège pour occuper l'emploi de directeur de l'institut médico-pédagogique et professionnel de Saint-Jean du Falga ; qu'à la suite d'une décision du président de l'association mettant fin aux fonctions de M. X... et le remettant à la disposition de son administration, l'inspecteur d'académie de l'Ariège a nommé ce dernier, par une décision en date du 30 novembre 1987, à la brigade de remplacement de la circonscription de Pamiers ; que le requérant a attaqué cette dernière décision devant le tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande ;
Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables, dont la loi du 1er juillet 1979 impose la motivation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que la commission administrative paritaire a été régulièrement consultée sur la situation de M. X... et sur l'affectation envisagée pour celui-ci ;
Considérant, en troisième lieu, que ni le décret susvisé du 28 mars 1982, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposait la consultation du comité technique paritaire départemental ;
Considérant, enfin, que les conditions dans lesquelles l'association des amis et parents d'enfants et adultes inadaptés de l'Ariège, association de droit privé, a mis fin aux fonctions de M. X..., sont sans influence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à payer la somme de 6 000 F au titre des dispositions du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions du décret du 2 septembre 1988 doivent être regardées comme tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande autitre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 105998
Date de la décision : 03/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.


Références :

Décret 82-452 du 28 mars 1982
Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Loi 79-587 du 01 juillet 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1994, n° 105998
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:105998.19941003
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