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03/10/1994 | FRANCE | N°108884

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 octobre 1994, 108884


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet par le ministre l'éducation nationale de son recours gracieux dirigé contre la décision du 6 mai 1986 lui refusant la prise en compte de la totalité de son ancienneté dans le corps des conseillers d'éducation à l'occasion de son accès dans le co

rps des conseillers principaux d'éducation ;
2°) d'annuler pour ex...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet par le ministre l'éducation nationale de son recours gracieux dirigé contre la décision du 6 mai 1986 lui refusant la prise en compte de la totalité de son ancienneté dans le corps des conseillers d'éducation à l'occasion de son accès dans le corps des conseillers principaux d'éducation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
Vu le décret n° 83-683 du 25 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 83-687 du 25 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 83-689 du 25 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüe, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n° 83-689 du 25 juillet 1983 portant modalités de classement des maîtres auxiliaires nommés dans différents corps de fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale : " Les maîtres auxiliaires sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire dans les corps mentionnés à l'article précédent à l'échelon du corps d'accueil doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient avant cette nomination. Une ancienneté complémentaire, égale à l'ancienneté que leur aurait conférée l'application du décret du 5 décembre 1951 susvisé, diminuée de la durée de service nécessaire, sur la base d'un avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons inférieurs, pour accéder à l'échelon auquel ils ont été classés dans leur nouveau corps, est reconnues aux intéressés. Au 1er septembre de chacune des quatre années qui suivent l'année de leur nomination en qualité de stagiaire, le quart de cette ancienneté théorique, ainsi calculée, est attribué aux intéressés" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 8 du décret du 5 décembre 1951 pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans certains corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale : "Les fonctionnaires qui appartenaient déjà en qualité de titulaires à un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et les agents visés à l'article 11 ci-dessous sont nommés dans leur nouveau grade avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans leur précédent grade multipliée par le rapport du coefficient caractéristique de ce grade au coefficient caractéristique du nouveau grade" ;
Considérant que M. X..., maître auxiliaire, a été nommé conseiller d'éducation stagiaire à compter du 1er septembre 1984 ; que le 1er septembre 1985, l'intéressé a été titularisé dans le corps des conseillers d'éducation et reclassé dans ce corps conformément à l'article 2 du décret du 25 juillet 1983 en se voyant attribuer le quart de l'ancienneté théorique à laquelle il pouvait prétendre lors de cette titularisation ;
Considérant que le reclassement de M. X... dans le corps des conseillers principaux d'éducation ne pouvait être effectué par application des dispositions de l'article 8 du décret du 5 décembre 1951 précité que par référence à sa situation, à cette même date, dans le corps des conseillers d'éducation, dès lors que l'intéressé n'appartenait plus au corps des maîtres auxiliaires ; qu'ainsi la décision attaquée qui ne prend en compte, pour le reclassement de M. X... dans son nouveau corps, que l'ancienneté acquise par l'intéressé lors de son intégration dans le corps des conseillers d'éducation, a fait une exacte application des dispositions réglementaires précitées ;

Considérant que si M. X..., du fait des dispositions réglementaires qui lui ont été légalement appliquées lors de sa nomination dans son emploi antérieur, a fait l'objet d'unreclassement moins favorable que d'autres agents publics admis dans le corps des conseillers principaux d'éducation par le même concours, cette circonstance, dès lors que lesdits agents se trouvaient dans une situation de droit et de fait différente de la sienne, ne constitue pas une violation du principe d'égalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 12 avril 1989, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Décret 51-1423 du 05 décembre 1951 art. 8
Décret 83-689 du 25 juillet 1983 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 03 oct. 1994, n° 108884
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Mme Maugüe

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 03/10/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 108884
Numéro NOR : CETATEXT000007869961 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-10-03;108884 ?
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