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03/10/1994 | FRANCE | N°115459

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 03 octobre 1994, 115459


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars 1990 et 16 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant ... ; M. SANDRINI demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule sans renvoi l'arrêt en date du 16 janvier 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur recours du ministre chargé du budget, d'une part, annulé le jugement du 1er octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris lui avait accordé la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ai

nsi que des pénalités y afférentes auxquelles il avait été assujet...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars 1990 et 16 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant ... ; M. SANDRINI demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule sans renvoi l'arrêt en date du 16 janvier 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur recours du ministre chargé du budget, d'une part, annulé le jugement du 1er octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris lui avait accordé la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1981 à 1983 dans les rôles de la ville de Paris, d'autre part, l'a rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1981 à 1983 à concurrence des droits et pénalités correspondant à des redressements respectivement de 81 345 F, 69 657 F et 31 356 F ;
2°) prononce la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de Me Capron, avocat de M. Roger X... ;
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur le litige relatif à la taxation d'office d'une somme de 40 000 F au titre de l'année 1981 :
En ce qui concerne la régularité de l'annulation sur ce chef de redressement, par l'arrêt attaqué, du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er octobre 1987 :
Considérant que, pour annuler ledit jugement, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur ce que le tribunal administratif, pour accorder à M. SANDRINI la décharge d'une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu correspondant à la taxation d'office d'une somme de 40 000 F provenant de revenus d'origine indéterminée, avait écarté une base légale que l'administration invoquait seulement à titre subsidiaire, sans se prononcer sur le caractère imposable de cette somme au regard des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, que l'administration avait fait valoir à titre principal et qui avait d'ailleurs fondé l'imposition mise en recouvrement ; que, contrairement à ce que soutient M. SANDRINI, en annulant le jugement précité du tribunal administratif de Paris pour ce motif, la cour n'a pas commis d'erreur de droit, dans la mesure où cette annulation ne concerne que ce chef de redressement ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que si M. SANDRINI soutient que l'imposition contestée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière, ce moyen, qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond et qui n'est pas d'ordre public est irrecevable ;
En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition :
Considérant, d'une part, que M. SANDRINI soutient que la cour, en ne visant pas l'article L.16 du livre des procédures fiscales, fondement juridique de la procédure de taxation d'office, et en ne justifiant pas du bien fondé du recours à cette procédure par l'administration, n'aurait pas mis le juge de cassation à même d'exercer le contrôle qui lui appartient ; qu'en relevant que M. SANDRINI, qui n'a pas produit en appel, ne contestait pas que "régulièrement interrogé sur le fondement des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales", ilavait produit, sur l'origine de la somme en litige, "une réponse qui n'a pu être qu'assimilée à un défaut de réponse", la cour a suffisamment motivé son arrêt ;
Considérant, d'autre part, qu'en estimant que la réponse apportée par le contribuable sur l'origine de la somme de 40 000 F inscrite au crédit de son compte bancaire en 1981 n'avait pas un caractère suffisant, la cour a procédé à une appréciation souveraine des faits qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Sur le litige relatif à l'imposition de sommes représentatives de frais professionnels au titre des années 1981, 1982 et 1983 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'il résulte de la rédaction de l'arrêt attaqué que, contrairement à ce que soutient le ministre, la cour a statué par la voie de l'évocation, et non par celle de l'effet dévolutif, sur la partie du litige relative à l'imposition de sommes représentatives de frais professionnels pour les années 1981, 1982 et 1983 ; qu'en annulant en totalité le jugement précité du tribunal administratif de Paris, pour un motif tiré de ce que le tribunal a omis de statuer, en ce qui concerne l'un seulement des chefs de redressement contestés, sur un moyen présenté en défense par l'administration, et en statuant sur le litige par la voie de l'évocation en ce qui concerne l'ensemble des chefs de redressement, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, l'arrêt attaqué doit être annulé dans la mesure où il statue, par la voie de l'évocation et non par celle de l'effet dévolutif, sur le litige relatif à l'imposition de M. SANDRINI au titre des sommes représentatives de frais professionnels pour les années 1981, 1982 et 1983 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SANDRINI n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 16 janvier 1990 qu'en tant que cet arrêt statue sur le litige relatif à l'imposition mises à sa charge au titre de sommes représentatives de frais professionnels pour les années 1981, 1982 et 1983 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris statuant dans une autre formation ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 16 janvier 1990 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la requête présentée par M. SANDRINI tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre des années 1981, 1982 et 1983 à raison de sommes représentatives de frais professionnels.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. SANDRINI tendant à la décharge des impositions définies à l'article 1er ci-dessus sont renvoyées devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. SANDRINI est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Roger SANDRINI et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 115459
Date de la décision : 03/10/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L69, L16


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1994, n° 115459
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:115459.19941003
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