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03/10/1994 | FRANCE | N°119741

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 octobre 1994, 119741


Vu 1°), sous le n° 119741, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1990 et 1er décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gérard Y..., demeurant clinique Saint-Germain, 12 Bd Paul Painlevé à Brive (19100) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 90-598 du 10 juillet 1990 modifiant le code de la sécurité sociale et relatif à la prise en charge par les caisses d'assurance maladie d'une partie de la cotisation d'allocations familiales due par certains médecins ;
Vu 2°), sous

le n° 119760, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregis...

Vu 1°), sous le n° 119741, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1990 et 1er décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gérard Y..., demeurant clinique Saint-Germain, 12 Bd Paul Painlevé à Brive (19100) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 90-598 du 10 juillet 1990 modifiant le code de la sécurité sociale et relatif à la prise en charge par les caisses d'assurance maladie d'une partie de la cotisation d'allocations familiales due par certains médecins ;
Vu 2°), sous le n° 119760, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1990 et 10 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS dont le siège est ... ; la FEDERATION NATIONALE DES ORTHOPHONISTES, la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERES et le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES ORTHOPTISTES ; les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 90598 du 10 juillet 1990 modifiant le code de la sécurité sociale et relatif à la prise en charge par les caisses d'assurance maladie d'une partie de la cotisation d'allocations familiales due par certains médecins ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les observations de Me Goutet, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS et autres ;
- les conclusions de Mme Maugüe, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 119760 :
Considérant que le décret attaqué est relatif aux conditions dans lesquelles les caisses d'assurance maladie peuvent prendre en charge une partie de la cotisation d'allocations familiales due par les médecins ; que la FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES, la FEDERATION NATIONALE DES ORTHOPHONISTES, la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERES et le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES ORTHOPTISTES n'ont pas un intérêt leur donnant qualité pour demander son annulation pour excès de pouvoir ; que, par suite, leur requête est irrecevable et doit être rejetée ;
Sur la requête n° 119741 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de l'article L.722-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l'article 9 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité d'une loi à la Constitution ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'article D.242-15-1 inséré dans le code de la sécurité sociale par l'article 1er du décret attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L.162-8-1 du code de la sécurité sociale introduites par le I de l'article 9 de la loi du 23 janvier 1990, les caisses d'assurances maladie peuvent prendre en charge, dans des conditions fixées par décret une partie de la cotisation d'allocations familiales due par les médecins exerçant leur activité professionnelle non salariée dans le cadre des conventions nationales prévues à l'article L.162-5 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les dispositions attaquées seraient dépourvues de base légale ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions des articles L.722-4, quatrième alinéa, D.722-2 et D.722-3 du code de la sécurité sociale concernent les cotisations d'assurance maladie, maternité et décès ; que l'objet de ces dispositions est, en tout état de cause, étranger au champ d'application des dispositions attaquées ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur violation est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article L.722-4 du même code, introduit par le II de l'article 9 de la loi du 23 janvier 1990, lorsque la convention nationale prévoit que certains médecins peuvent choisir de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elle fixe, ces médecins prennent en charge la part de cotisation mentionnée à l'article L.162-8-1 ; qu'il ressort ainsi de ces dispositions que la différence de traitement entre les différentes catégories de médecins conventionnés est établie par la loi elle-même ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait le principe d'égalité en instaurant une distinction entre ces différents médecins ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'article 2 du décret attaqué :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.242-11 et R.242-13 du code de la sécurité sociale que la cotisation d'allocation familiale est fixée pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et fait l'objet d'une régularisation lorsque le revenu professionnel est définitivement connu ; que, dès lors, l'article 2 du décret attaqué en date du 10 juillet 1990 rendant applicable ledit décret aux cotisations annuelles dues au titre de l'année 1990 ne présente pas un caractère rétroactif ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'article D.242-15-2 inséré dans le code de la sécurité sociale par l'article 1er du décret attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article D.242-15-2 inséré dans le code de la sécurité sociale par l'article 1er du décret attaqué : "Un arrêté interministériel fixe le taux et les modalités du versement de la cotisation à la charge du régime général d'assurance maladie, des régimes d'assurance maladie des professions agricoles et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles" ; qu'en renvoyant ainsi à un arrêté interministériel la détermination de la part de la cotisation à la charge des différents régimes d'assurance maladie, sans avoir défini avec une précision suffisante les modalités de cette détermination, le décret attaqué a illégalement subdélégué les pouvoirs attribués au gouvernement par les dispositions susmentionnées de l'article L.162-8-1 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, l'article 1er du décret attaqué doit être annulé en tant qu'il insère un article D.242-15-2 dans le code de la sécurité sociale ;
Article 1er : L'article 1er du décret du 10 juillet 1990 est annulé en tant qu'il insère un article D.242-15-2 dans le code de la sécurité sociale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... et la requête de la FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES, la FEDERATION NATIONALE DES ORTHOPHONISTES, la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERES et le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES ORTHOPTISTES sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard Y..., à la FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES, à la FEDERATION NATIONALE DES ORTHOPHONISTES, à la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERES et le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES ORTHOPTISTES, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, au ministre de l'économie, au ministre du budget, et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 119741
Date de la décision : 03/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-04 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS.


Références :

Code de la sécurité sociale L722-4, L162-8-1, L242-11, R242-13, D242-15-2
Décret 90-598 du 10 juillet 1990 décision attaquée annulation
Loi 90-86 du 23 janvier 1990 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1994, n° 119741
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüe

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:119741.19941003
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