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03/10/1994 | FRANCE | N°128260

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 03 octobre 1994, 128260


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 31 juillet 1991 et 1er décembre 1992, présentés par Mme Marie-Claude X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 avril 1987 par laquelle l'inspecteur du travail d'Epinal a autorisé son licenciement pour faute ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment l'ar...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 31 juillet 1991 et 1er décembre 1992, présentés par Mme Marie-Claude X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 avril 1987 par laquelle l'inspecteur du travail d'Epinal a autorisé son licenciement pour faute ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment l'article L. 436-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 436-1 du code du travail, les membres du comité d'entreprise bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat du travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi ;
Considérant, d'une part, que si Mme X... prétend que l'inspecteur du travail d'Epinal, qui a autorisé, par une décision en date du 10 avril 1987, son licenciement pour faute, aurait fait preuve à son égard de partialité et que l'enquête à laquelle il a procédé est entachée de graves insuffisances, elle n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., employée en qualité de secrétaire de direction par la société Etablissements Robert Y... a, le 12 décembre 1986, lors de la cérémonie de remise des médailles du travail, giflé le directeur général et eu une conduite inconvenante à l'égard de membres de l'encadrement de la société ; que ces faits sont, dans les circonstances de l'espèce, constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de Mme X... ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que la demande de licenciement ait été en rapport avec les fonctions représentatives exercées par cette dernière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Claude X..., à la société Etablissements Robert Y... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 128260
Date de la décision : 03/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L436-1


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1994, n° 128260
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:128260.19941003
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