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03/10/1994 | FRANCE | N°131891

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 03 octobre 1994, 131891


Vu 1°), sous le n° 131891, la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 22 novembre 1991 et 20 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE KAUFMAN ET BROAD et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Pascal X... et autres, annulé l'arrêté du 12 octobre 1988 par lequel le maire de Meudon a délivré un permis de construire à la société requérante en vue d'édifier un immeuble collectif de 91 logements, sur un terra

in sis ..., ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de la...

Vu 1°), sous le n° 131891, la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 22 novembre 1991 et 20 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE KAUFMAN ET BROAD et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Pascal X... et autres, annulé l'arrêté du 12 octobre 1988 par lequel le maire de Meudon a délivré un permis de construire à la société requérante en vue d'édifier un immeuble collectif de 91 logements, sur un terrain sis ..., ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de ladite commune a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé et autres contre l'arrêté susmentionné ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... et autres devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu 2°), sous le n° 132187, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 4 décembre 1991 et 13 octobre 1992, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE MEUDON représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. X... et autres, annulé l'arrêté du 12 octobre 1988 par lequel el maire de Meudon a délivré un permis de construire à la société Kaufman et Broad en vue d'édifier un immeuble collectif de 91 logements, sur un terrain sis ..., ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de ladite commune a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé et autres contre l'arrêté susmentionné ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... et autres devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE KAUFMAN ET BROAD et de Me LUC-THALER, avocat de M. Pascal X... ;
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE MEUDON et de la SOCIETE KAUFMAN ET BROAD présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la requête n° 132 187 :
Sur les conclusions de la COMMUNE DE MEUDON tendant à l'annulation du jugement :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à partir de laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit, le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que si, par une requête sommaire, enregistrée le 4 décembre 1991, la COMMUNE DE MEUDON a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été déposé au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 13 octobre 1992 ; qu'à cette date le délai de quatre mois imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié était expiré ; qu'ainsi la COMMUNE DE MEUDON doit être réputée s'être désistée de sa requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement ;
Sur l'intervention de l'Association "Vivre à Meudon" :
Considérant que l'instance prenant fin par suite du désistement de la COMMUNE DE MEUDON dont il est donné acte par la présente décision, l'intervention de l'association "Vivre à Meudon" tendant au rejet de la requête de la commune est devenue sans objet ;
Sur la demande de la COMMUNE DE MEUDON tendant à la condamnation du défendeur à lui payer une somme au titre des frais irrépétibles :
Considérant que ces conclusions présentées après le désistement de la commune, ne sont pas recevables ;
Sur la requête n° 131 891 :
Sur l'intervention de l'association "Vivre à Meudon" :
Considérant que l'association "Vivre à Meudon" a intérêt au rejet de la requête de la SOCIETE KAUFMAN et BROAD ; que, dès lors, son intervention est recevable ;
Sur les conclusions de la SOCIETE KAUFMAN ET BROAD :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci comporte l'analyse des moyens développés par les parties ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que les mentions d'un jugement font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'il n'est pas établi qu'il aurait été antidaté ;

Considérant, en troisième lieu, que si la société requérante soutient qu'elle a adressé le 9 juillet 1991 une note en délibéré, à la demande d'un conseiller du tribunal administratif, cette circonstance à la supposer établie ne révèle pas que les premiers juges aient porté atteinte aux droits de la défense en se prononçant dès le 8 juillet ;
Considérant, enfin, qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 octobre 1988 par lequel le maire de la COMMUNE DE MEUDON a délivré à la SOCIETE KAUFMAN ET BROAD un permis de construire un immeuble comportant 91 logements, M. X... a soutenu devant les premiers juges que cette décision méconnaissait les règles de hauteur fixées par le règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que pour annuler l'arrêté attaqué en raison de la violation de ces règles, le tribunal administratif aurait soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public ;
En ce qui concerne la légalité du permis de construire :
Considérant qu'en vertu de l'article UD-10-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MEUDON, la hauteur des constructions dans la zone UD a ne doit pas dépasser un "rez-de-chaussée plus trois étages plus comble aménageable sur un niveau" ; qu'aux termes de l'article UD-10-5 : "En cas de comble aménageable sur un seul niveau, la hauteur sous pente au droit de la façade peut être augmentée de 1,80 m" ; que s'il n'est pas contesté qu'un comble peut au regard de ces dispositions être implanté en retrait par rapport aux niveaux inférieurs de l'immeuble selon une architecture en "attique", l'adoption d'un tel parti architectural ne saurait avoir légalement pour effet de ne pas appliquer au comble la hauteur sous pente prescrite par lesdites dispositions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment dont la construction a été autorisée par le maire comporte un rez-de-chaussée, trois étages et un comble aménageable ; qu'il résulte de l'instruction que la hauteur sous pente a été augmentée de 2,10m pour permettre la réalisation de ce comble ; que, par suite, et alors même que ce dernier niveau a été réalisé en retrait par rapport à la façade du bâtiment, les premiers juges qui n'ont pas retenu des données de fait erronées n'ont, contrairement à ce que soutient la société requérante, commis aucune erreur de droit en estimant que les dispositions précitées de l'article UD 10-5 du règlement du plan d'occupation des sols avaient été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE KAUFMAN ET BROAD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de Meudon ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de condamner la COMMUNE DE MEUDON et la SOCIETE KAUFMAN ET BROAD à verser chacune une somme de 5 000 F à M. X... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte à la COMMUNE DE MEUDON du désistement de sa requête n° 132 187.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de l'association "Vivre à Meudon" présentée dans l'instance n° 132 187.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE MEUDON tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : L'intervention de l'association "Vivre à Meudon" dans l'instance n° 131 891 est admise.
Article 5 : La requête de la SOCIETE KAUFMAN ET BROAD est rejetée.
Article 6 : La COMMUNE DE MEUDON et la SOCIETE KAUFMAN ET BROAD sont condamnées chacune à verser à M. X... la somme de 5 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 7 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MEUDON, à la SOCIETE KAUFMAN ET BROAD, à M. Pascal X..., à l'association "Vivre à Meudon" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Désistement non-lieu à statuer rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - Hauteur - longueur et règles d'emprise au sol des constructions - Hauteur des constructions - Hauteur maximale "au droit de la façade" - Notion.

68-01-01-02-02, 68-03-03-02-02 Article UD 10 d'un plan d'occupation des sols disposant qu'"en cas de comble aménageable sur un seul niveau la hauteur sous pente au droit de la façade peut être augmentée de 1,80 m". Si un comble peut, au regard de ces dispositions, être implanté en retrait par rapport aux niveaux inférieurs de l'immeuble selon une architecture "en attique", l'adoption d'un tel parti architectural ne saurait légalement avoir pour effet de ne pas appliquer au comble la hauteur maximale ainsi fixée. Méconnaissance des dispositions précitées par un projet comportant un comble en retrait, pour lequel la hauteur sous pente a été augmentée de 2,10 m.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - Hauteur des constructions - Hauteur maximale "au droit de la façade" - Notion.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 03 oct. 1994, n° 131891
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 03/10/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 131891
Numéro NOR : CETATEXT000007845562 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-10-03;131891 ?
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