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03/10/1994 | FRANCE | N°135271

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 03 octobre 1994, 135271


Vu la requête enregistrée le 13 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE dont le siège est ... (27030) représentée par son directeur en exercice ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 16 janvier 1992 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du 24 janvier 1991 du conseil régional de Haute-Normandie infligeant à M. X... la sanc

tion de l'avertissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête enregistrée le 13 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE dont le siège est ... (27030) représentée par son directeur en exercice ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 16 janvier 1992 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du 24 janvier 1991 du conseil régional de Haute-Normandie infligeant à M. X... la sanction de l'avertissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE, de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Dominique X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la commission nationale de l'ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence des juridictions de l'ordre des pharmaciens :
Considérant d'une part que lorsque se sont produits les faits reprochés à M. X..., celui-ci était inscrit au tableau de l'ordre des pharmaciens ;
Considérant d'autre part que si, à la date à laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Haute Normandie a statué sur la plainte dirigée contre M. X..., celui-ci avait cessé d'exercer sa profession, cette circonstance, qui n'est pas imputable à une radiation dont l'initiative aurait été prise par l'ordre des pharmaciens, mais à la décision de l'intéressé de vendre son officine, n'est pas de nature à retirer aux juridictions de l'ordre leur compétence ;
Sur la recevabilité de la plainte de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE :
Considérant qu'aux termes de l'article R.145-1 du code de la sécurité sociale : "Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des pharmaciens, à l'occasion des prestations servies à des assurés sociaux, sont soumis en première instance : a) à une section distincte dite section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens titulaires d'une officine" ; qu'il résulte de ces dispositions que dès lors que les faits relevés l'avaient été à l'occasion de prestations servies à une assurée sociale, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE avait qualité pour saisir d'une plainte le conseil régional de l'ordre sans être tenue de justifier d'une atteinte portée à ses droits ; qu'ainsi, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE est fondée à soutenir que c'est à tort que la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens a jugé sa plainte contre M. X... irrecevable au motif que cette CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE n'avait assuré aucun remboursement lors des actes dont il est fait grief à ce pharmacien ; que sa décision du 16 janvier 1992 doit par suite être annulée ;
Sur l'amnistie :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'il est fait grief à M. X..., alors qu'il tenait une officine pharmaceutique à Evreux, d'avoir délivré à une patiente, de juillet 1986 à décembre 1987, une grande quantité de tubes d'une pommade inscrite au tableau B des substances vénéneuses et destinée à soigner des ulcères aux jambes alors que, dans la plupart des cas de renouvellement de ce produit, la patiente ne produisait pas d'ordonnance médicale ; que dans les circonstances de l'espèce, ce comportement qui n'est contraire ni à l'honneur, ni à la probité, est couvert par les dispositions de la loi susvisée du 20 juillet 1988 portant amnistie ; que, dès lors, l'appel de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE n'étant plus susceptible de recevoir de suite, il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
Article 1er : La décision du 16 janvier 1992 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE, à M. X..., au conseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 135271
Date de la décision : 03/10/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-04-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE -Intérêt à agir - Qualité de la caisse primaire d'assurance maladie pour former une plainte devant le conseil régional de l'ordre des pharmaciens.

55-04-01-01 Il résulte des dispositions de l'article R.145-1 du code de la sécurité sociale qu'une caisse primaire d'assurance maladie a qualité pour saisir d'une plainte le conseil régional de l'ordre des pharmaciens sans être tenue de justifier d'une atteinte portée à ses droits, dès lors que les faits relevés à l'encontre du pharmacien l'ont été à l'occasion de prestations servies à un assuré social.


Références :

Code de la sécurité sociale R145-1
Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1994, n° 135271
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:135271.19941003
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