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03/10/1994 | FRANCE | N°136504

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 03 octobre 1994, 136504


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Y...
X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 4 février 1992 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 27 mars 1990 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat d'Indre et Loire a rejeté leur recours contre la décision suspendant le versement de leur aide personnalisée au lo

gement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ; ...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Y...
X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 4 février 1992 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 27 mars 1990 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat d'Indre et Loire a rejeté leur recours contre la décision suspendant le versement de leur aide personnalisée au logement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif ... et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs ... peuvent, par ordonnance, ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ;
Considérant que le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté, par une ordonnance en date du 4 février 1992 prise en application de l'article L. 9 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de M. et Mme X... comme manifestement irrecevable en raison de ce que les requérants n'avaient pas, en dépit de la demande qui leur avait été faite par le greffier du tribunal, produit la décision en date du 27 mars 1990 de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat d'Indre-et-Loire déférée au tribunal ; qu'une telle irrecevabilité est susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... pour le motif susindiqué ; qu'ainsi, l'ordonnance du président du tribunal administratif d'Orléans en date du 4 février 1992 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par M. et Mme X... :
Considérant que M. et Mme X... n'ont satisfait ni devant le tribunal administratif ni devant le Conseil d'Etat à l'obligation de produire la décision attaquée ; que, par suite, leur demande n'est pas recevable ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 4 février 1992 du président du tribunal administratif d'Orléans est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y...
X... et au ministre du logement.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 136504
Date de la décision : 03/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1994, n° 136504
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:136504.19941003
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