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03/10/1994 | FRANCE | N°136799

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 03 octobre 1994, 136799


Vu l'ordonnance en date du 15 avril 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée à la cour pour M. Christian X... représenté par son père M. Jean-Pierre X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 16 mars 1992 présentée par M. Christian X..., demeurant La tartugère, Gargas à Apt (84400), représenté par son père M. Jean-Pierre X... ; M. X... demand

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1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1991 par lequel le tr...

Vu l'ordonnance en date du 15 avril 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée à la cour pour M. Christian X... représenté par son père M. Jean-Pierre X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 16 mars 1992 présentée par M. Christian X..., demeurant La tartugère, Gargas à Apt (84400), représenté par son père M. Jean-Pierre X... ; M. X... demande :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 juillet 1989 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Vaucluse a rejeté sa demande tendant à contester la décision de la caisse d'allocations familiales du Vaucluse fixant à titre provisoire le montant de l'aide personnalisée au logement due à compter du mois de juillet 1989 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de permettre à M. X... d'obtenir les modalités de calcul de son aide personnalisée au logement sur 72 mensualités ;
4°) de condamner l'Etat au paiement de la différence entre les sommes dues au titre de l'aide personnalisée au logement et les sommes effectivement versées ainsi que des intérêts moratoires ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle la section des aides publiques au logement du comité départemental de l'habitat du Vaucluse a rejeté le recours gracieux présenté pour M. Christian X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.351-3 du code de la construction et de l'habitation : "Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire ... le barème révisé le 1er juillet de chaque année tient compte de l'évolution constatée des prix de détail et du coût de la construction. Cette révision assure, par toutes mesures appropriées, le maintien de l'efficacité sociale de l'aide personnalisée au logement" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration notifie chaque année un nouveau montant de droits à l'aide personnalisée au logement prenant effet à la date du 1er juillet ; que, dans l'attente de la date de prise d'effet du barème susmentionné, un montant provisoire de droits à l'aide personnalisée au logement est notifié aux bénéficiaires ;
Considérant que M. Christian X..., bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement pour une habitation située à Gargas, a été informé, par une lettre du 27 mai 1989, par la caisse d'allocations familiales du Vaucluse, du montant provisoire de ses droits à compter du 1er juillet 1989 ; que, contestant le montant provisoire de l'aide personnalisée au logement qui lui était ainsi alloué, il a saisi la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Vaucluse d'un recours gracieux contre cette décision ; que, par une décision en date du 24 juillet 1989, ladite section a rejeté ce recours gracieux tout en précisant que les droits de l'intéressé seraient révisés à la suite de l'établissement du barème 1989-1990 de l'aide personnalisée au logement ;
Considérant qu'en application des dispositions susanalysées M. X... a pu régulièrement recevoir, à deux mois d'intervalle, deux notifications comportant un montant différent d'aide personnalisée au logement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions relatives à l'accès aux fiches de calcul des mensualités d'aidepersonnalisée au logement et à la condamnation de l'Etat au paiement d'indemnités :
Considérant que les conclusions de la requête relatives à l'accès aux fiches de calcul de 72 mensualités d'aide personnalisée au logement et à la condamnation de l'Etat à payer la différence éventuelle entre le montant de cette aide et la somme effectivement perçue ainsi que les intérêts moratoires y afférents ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et ne sont en tout état de cause pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre du logement.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 136799
Date de la décision : 03/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L351-3


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1994, n° 136799
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:136799.19941003
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