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03/10/1994 | FRANCE | N°139167

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 03 octobre 1994, 139167


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1992 et 9 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ..., entrée 8 à Marseille (13008) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 avril 1989 et de la décision confirmative du 9 novembre 1989 par lesquels le maire de Cassis a opposé un refus à sa demande de permis de

construire en vue de l'agrandissement d'une villa ;
2°) annule lesdi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1992 et 9 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ..., entrée 8 à Marseille (13008) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 avril 1989 et de la décision confirmative du 9 novembre 1989 par lesquels le maire de Cassis a opposé un refus à sa demande de permis de construire en vue de l'agrandissement d'une villa ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. René X... ;
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en second lieu, que, pour demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du 26 avril 1989 et la décision confirmative du 9 novembre 1989 par lesquels le maire de Cassis a refusé de lui accorder le permis de construire qu'il avait sollicité en vue d'agrandir sa villa située dans le lotissement "Super-Cassis", M. X... soutient en premier lieu que les premiers juges se sont à tort fondés sur les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune qui, faute d'avoir encore été approuvé à la date à laquelle est intervenu l'arrêté susmentionné du maire de Cassis, n'aurait, selon le requérant, pas été alors applicable ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que le plan d'occupation des sols de la commune de Cassis a été rendu public le 23 janvier 1989 ; qu'ainsi à la date à laquelle le maire de Cassis a statué sur la demande de permis de construire dont il avait été saisi, ce plan était opposable aux tiers en vertu des dispositions du 3ème alinéa de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la demande de permis de construire devait être examinée, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, au regard de la plus sévère des dispositions d'urbanisme contenues respectivement dans le cahier des charges du lotissement et le règlement du plan d'occupation des sols rendu public ;
Considérant, en deuxième lieu, que le permis de construire sollicité a été refusé au motif que le projet de M. X... méconnaissait l'article UD 10 du plan d'occupation des sols de la commune de Cassis, qui, en zone UD, limite la hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit, à 7 mètres ; que le requérant soutient que si la commune prétend que la hauteur de sa villa est de 7,65 mètres, elle ne l'aurait pas mesurée à partir du sol naturel ; qu'il n'apporte toutefois aucune justification à l'appui de ses allégations et ne donne, au surplus, aucune indication sur la hauteur qu'aurait, selon lui, sa construction ;
Considérant, enfin, que si le requérant prétend, d'une part, que le maire n'aurait pas exposé, dans son arrêté du 26 avril 1989, les motifs pour lesquels le projet d'agrandissement de sa villa méconnaissait les dispositions de l'article UD 11 du plan d'occupation des sols aux termes duquel : "les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux", et d'autre part, que ledit projet avait obtenu l'accord de la copropriété du lotissement et respectait ainsi le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant dès lors que le maire était tenu, en application des dispositions de l'article UD 10 du plan d'occupation des sols de refuser d'accorder le permis de construire sollicité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X..., à la commune de Cassis et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L123-5


Publications
Proposition de citation: CE, 03 oct. 1994, n° 139167
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 03/10/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 139167
Numéro NOR : CETATEXT000007849927 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-10-03;139167 ?
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