Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Zine X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 mai 1988, confirmée par la décision du 6 juillet 1988, de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat lui demandant de reverser la subvention qui lui avait été accordée par cet organisme ;
2°) d'annuler ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de Me Chroucroy, avocat de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 20 mai 1988 le délégué départemental de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat du Maine et Loire a demandé à M. X... de reverser les acomptes perçus par lui sur la subvention que lui avait accordée l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat en 1983 ; que par une lettre en date du 6 juillet 1988, l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a confirmé cette décision, dont M. X... avait, par une lettre du 26 juin 1988, contesté le bien-fondé ;
Considérant que la demande de M. X... doit être regardée comme ayant été dirigée contre la décision du 20 mai 1988 susmentionnée et la décision du 6 juillet 1988 rejetant la réclamation de l'intéressé ; que sa requête tend à l'annulation du jugement du 21 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande ;
Considérant que la demande présentée par M. X... au tribunal administratif a le caractère d'un recours de plein contentieux ; que par suite l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu de renvoyer ladite requête à la cour administrative d'appel de Nantes ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zine X..., au président de la cour administrative d'appel de Nantes, au directeur de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et au ministre du logement.