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03/10/1994 | FRANCE | N°149589

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 03 octobre 1994, 149589


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet 1993 et 30 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François Y..., demeurant Le Victoria, ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation dirigée contre l'élection, le 18 avril 1993, de M. X... en qualité de conseiller général du canton d'Ugine (Savoie) ;
2°) annule cette élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code él

ectoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrative...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet 1993 et 30 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François Y..., demeurant Le Victoria, ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation dirigée contre l'élection, le 18 avril 1993, de M. X... en qualité de conseiller général du canton d'Ugine (Savoie) ;
2°) annule cette élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Jean-François Y... ;
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.118-2 du code électoral, issu de la loi du 15 janvier 1990 : "Si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il surseoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par l'article L.52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article L.52-12" ; que ce dernier article impose à chaque candidat de déposer son compte de campagne dans les deux mois suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise et qu'aux termes de l'article R.114 du même code : "Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe ... En cas de renouvellement d'une série sortante, ce délai est porté à trois mois ... Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L.118-2, les délais prévus aux premier et deuxième alinéas, dans lesquels le tribunal administratif doit se prononcer, courent à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article" ;
Considérant que le tribunal administratif de Grenoble a, par un jugement en date du 11 juin 1993, rejeté la protestation de M. Y... enregistrée le 21 avril 1993 contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 avril 1993 dans le canton d'Ugine (Savoie), circonscription de plus de 9 000 habitants, où le montant des dépenses électorales est plafonné ; qu'il a ainsi statué sur la protestation de M. Y... sans respecter les dispositions de l'article L.118-2 qui lui faisaient obligation de surseoir à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par l'article L.52-14 précité du code électoral ; que, dès lors, ledit jugement doit être annulé ;
Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R.114 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. Y... est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.207 du code électoral : "Le mandat de conseiller général est incompatible, dans le département, avec les fonctions ... d'employé des bureaux de la préfecture ou d'une sous-préfecture et, généralement de tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Franck X..., salarié de la Société d'aménagement de la Savoie, qui ne perçoit pas de subvention de fonctionnement de la part du département, a été élu conseiller général du canton d'Ugine (Savoie) le 18 avril 1993 ; que ni la circonstance que le département de la Savoie accueille dans ses locaux le siège de laditesociété, détienne 33,06 % du capital social de celle-ci et soit représenté par cinq des seize membres du conseil d'administration dont l'un des vice-présidents de la société ni le fait que les opérations menées par la Société d'aménagement de la Savoie sont réalisées pour le compte de collectivités publiques au nombre desquelles figure le département de la Savoie ne sont de nature à faire regarder l'emploi occupé par M. X... comme subventionné sur les fonds départementaux et par suite incompatible avec le mandat de conseiller général ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'élection de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 11 juin 1993, est annulé.
Article 2 : La protestation de M. Y... devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François Y..., à M. Franck X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 149589
Date de la décision : 03/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L118-2, R114, L52-14, L207
Loi 90-55 du 15 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1994, n° 149589
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:149589.19941003
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