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03/10/1994 | FRANCE | N°151510

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 03 octobre 1994, 151510


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 1er septembre et 12 novembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Henry X..., demeurant ... ; M. Henry X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, d'une part, a rejeté sa demande tendant premièrement à l'annulation de la décision du 3 décembre 1991 par laquelle le maire de Villeneuve-de-la-Raho (PyrénéesOrientales) a refusé de lui céder une partie de terrain appar

tenant à la commune jouxtant sa propriété, deuxièmement à ce qu'il ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 1er septembre et 12 novembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Henry X..., demeurant ... ; M. Henry X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, d'une part, a rejeté sa demande tendant premièrement à l'annulation de la décision du 3 décembre 1991 par laquelle le maire de Villeneuve-de-la-Raho (PyrénéesOrientales) a refusé de lui céder une partie de terrain appartenant à la commune jouxtant sa propriété, deuxièmement à ce qu'il soit enjoint au maire de faire cesser les nuisances sonores dues aux activités sportives qui se déroulent sur ce terrain, troisièmement à ce que lui soit allouée une somme de 100 000 F à titre de réparation du préjudice subi, et, d'autre part, l'a condamné à payer à la commune de Villeneuve-de-la-Raho la somme de 3 000 F au titre de l'article L.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) annule ladite décision ;
3°) ordonne au maire de faire cesser lesdites nuisances sonores ;
4°) lui alloue une somme de 800 000 F à titre de réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. X... tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire de Villeneuve-de-la-Raho en date du 3 décembre 1991 refusant de lui céder une parcelle de terrain appartenant à la commune, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de faire cesser des nuisances sonores et, enfin, à ce que lui soit allouée une indemnité en réparation du préjudice subi ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter ces conclusions de la requête de M. X... ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée" ; qu'en condamnant, par le jugement attaqué, M. X... à payer à la commune de Villeneuve-de-la-Raho une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, les premiers juges n'ont pas, dans les circonstances de l'espèce, fait une inexacte application de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henry X..., à la commune de Villeneuve-de-la-Raho et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 151510
Date de la décision : 03/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-04-02 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1994, n° 151510
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:151510.19941003
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