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03/10/1994 | FRANCE | N°78224

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 03 octobre 1994, 78224


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai 1986 et 5 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A SAGEDITION dont le siège social est ... représentée par son président-directeur général en exercice ; la S.A SAGEDITION demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 21 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles

elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1978, ainsi que de la contr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai 1986 et 5 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A SAGEDITION dont le siège social est ... représentée par son président-directeur général en exercice ; la S.A SAGEDITION demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 21 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1978, ainsi que de la contribution exceptionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1976 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de la SCP Lemaître, Monod, avocat de la S.A SAGEDITION,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour établir l'absence de caractère contradictoire de l'expertise ordonnée par les premiers juges, la S.A SAGEDITION fait état d'une lettre qui a été adressée par l'administration à l'expert le 22 novembre 1984, et qui ne lui aurait pas été communiquée ; qu'il ressort toutefois du dossier, et notamment de l'analyse des termes de ladite lettre et du rapport de l'expert, que ce dernier n'a, en tout état de cause, contrairement à ce que soutient la requérante, pas fondé ses conclusions sur le contenu de cette lettre, qui n'apportait pas d'élément nouveau au débat ;
Au fond :
Sur l'autorité de la chose jugée :
Considérant que, par le jugement du 14 novembre 1983, le tribunal administratif de Paris, avant d'ordonner une expertise en vue de "permettre à la S.A SAGEDITION d'apporter la preuve de l'exagération des redressements opérés sur la valeur des stocks de fin d'exercice", ainsi que pour préciser le montant d'amortissements dégressifs en litige, a rejeté les moyens présentés par la S.A SAGEDITION relatifs à la régularité de la procédure d'imposition, ainsi que les moyens relatifs, d'une part, à certains frais généraux que l'administration a regardés comme des immobilisations, d'autre part, à des amortissements que la société avait pratiqués sous prorata temporis pour des immobilisations acquises en cours d'année ; qu'ainsi le tribunal avait, dans cette mesure, épuisé sa compétence ; que, par suite, le dispositif du jugement avant-dire droit n'ayant réservé que les moyens sur lesquels il n'avait pas été statué, le tribunal ne pouvait, dans son jugement définitif, que rejeter ces moyens qui étaient repris par la société dans son mémoire après expertise ;
Considérant également que si la société pouvait faire appel du jugement avant- dire droit dont elle a reçu notification le 7 décembre 1983 dans le délai prévu à l'article R.192 du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction antérieure au décret du 29 août 1984, elle n'est plus recevable à contester ce jugement à l'occasion de son recours dirigé contre le jugement définitif et formé après l'expiration de ce délai ;
Sur l'évaluation des stocks de fin d'exercice :
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration était en droit de réintégrer, dans les bénéfices imposables de l'exercice 1975, premier exercice non couvert par la prescription et des exercices suivants, la valeur des stocks omis dans les écritures de la société, en corrigeant cette erreur dans les bilans de clôture desdits exercices et, par suite, dans les bilans d'ouverture des mêmes exercices à l'exception du premier ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que l'inventaire des stocksauquel a procédé l'administration au cours de la procédure d'imposition, dont le caractère contradictoire est définitivement jugé, a révélé l'existence d'importants stocks de journaux périodiques invendus en attente de remise en vente, sous la même forme, sous la forme d'"albums" ou de collections, ou comme vieux papiers, omis dans les écritures de la société ; que si la requérante critique la méthode par laquelle, à partir dudit inventaire, l'administration a reconstitué, en valeurs et en quantités, les stocks de l'exercice clos le 31 décembre 1978, puis ceux des exercices clos les 31 décembre 1975 à 1977, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en vertu des énonciations susrappelées du jugement du 14 novembre 1983 du tribunal administratif, de l'exagération des redressements ainsi opérés sur la valeur de ses stocks ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A SAGEDITION n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête susvisée de la S.A SAGEDITION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A SAGEDITION et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 78224
Date de la décision : 03/10/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

Décret 84-819 du 29 août 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1994, n° 78224
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:78224.19941003
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